Ordonnance concernant le Corps suisse d'aide humanitaire · RS 172.211.31

Section 2 Le délégué

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Statut

1Le délégué est directement subordonné au directeur de la DDC10.

2Dans le cadre de la présente ordonnance, le délégué dirige le CSA de façon autonome et en assume la responsabilité.

3Il peut s’adresser directement au chef du département et aux directeurs des offices de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Tâches

1Dans le domaine de l’aide humanitaire opérationnelle, le délégué remplit les tâches suivantes:

a.
Il assure la disponibilité du CSA du point de vue de l’organisation, du personnel et du matériel;
b.
Il décide des interventions du CSA, sous réserve de l’art. 8, al. 2;
c.
Il organise et surveille les interventions du CSA;
d.11
il coordonne l’aide opérationnelle du CSA avec l’aide humanitaire non opérationnelle;
e.12
il informe le directeur de la DDC des actions et des travaux en cours;
f.
Il préside le Comité consultatif pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (art. 26 de l’O du 12 déc. 197713 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales);
g.
Il informe le public sur les activités du CSA;
h.
Il organise pour le CSA des journées annuelles.

2Les tâches du délégué dans le domaine de l’aide humanitaire non opérationnelle et de l’aide alimentaire sont réglées dans un cahier des charges.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  3. RS 974.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 6 Compétences financières pour les interventions du CSA

Pour chaque intervention du CSA, le délégué peut engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDC selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 197715 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

Historique et notes (1)
  1. RS 974.01

Art. 7 Compétences de décision pour les interventions d’urgence du CSA

1Lorsque une catastrophe inattendue due à la nature ou à l’homme ou, exceptionnellement, une autre situation de détresse soudaine exige qu’une décision soit prise d’urgence, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l’intervention et des modalités d’exécution de façon autonome et en assume la responsabilité. Avant de prendre une décision d’intervention, il consulte si possible:

a.
Le chef du département (cas importants);
b.
La Direction politique;
c.16
le directeur de la DDC;
d.17
…

2Si les personnes et directions citées au premier alinéa ne peuvent pas être consultées avant la décision, le délégué est tenu de les informer dès que possible.

3…18

4Une décision est considérée comme urgente si elle doit être prise immédiatement pour permettre de sauver des personnes ou d’augmenter leur chance de survie. Le Délégué décide de façon autonome de l’urgence d’une intervention. Il assume la responsabilité de sa décision.

5Si la durée d’une intervention d’urgence dépasse deux mois, le délégué informe de l’intervention les personnes et directions citées au premier alinéa. Cette information doit se faire à intervalles réguliers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Abrogée par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  3. Abrogé par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8 Compétence de décision pour les autres interventions

1En cas d’intervention du CSA, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l’intervention et des modalités d’exécution de façon autonome et en assume la responsabilité.

2Avant de prendre sa décision, il consulte:

a.
le directeur de la DDC;
b.
les chefs de domaine compétents de la DDC;
c.
la Direction politique;
d.
les autres services fédéraux concernés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 9 Compétence pour la conclusion d’accords

Dans le domaine de l’aide en cas de catastrophes, les compétences du délégué pour conclure des contrats sont les mêmes que celles dont dispose la DDC en vertu de l’ordonnance du 12 décembre 197720 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

Historique et notes (1)
  1. RS 974.01

Art. 10 Exécution de mandats

Le CSA peut, dans le domaine de l’aide en cas de catastrophes et de la prévention de catastrophes, exécuter des mandats à titre onéreux pour le compte de tiers (cantons, communes, institutions privées ou publiques, organisations internationales). Le délégué décide de l’acceptation de tels mandats avec l’accord du directeur de la DDC.

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