RS 173.320.11 · État - Peuple - Autorités

Règlement du Comité de conciliation du Tribunal administratif fédéral

Règlement du 6 août 2007 du Comité de conciliation du Tribunal administratif fédéral

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
6 août 2007

Le Tribunal administratif fédéral (TAF),

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1,
vu les art. 1, let. a, et 16, al. 5, du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.32
  2. RS 173.320.1
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 38 al. 2 de l’O du TAF du 17 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2189).

Art. 1 Principes

1Les juges se côtoient dans un esprit de respect mutuel et selon les règles de la bienséance ; ils s’efforcent d’instaurer un climat de travail empreint de confiance et de collégialité et, dans la mesure du possible, de régler eux-mêmes à l’amiable les conflits qui pourraient survenir.

2Ils exercent leurs fonctions dans le respect de leurs obligations et en s’abstenant de tout acte susceptible de porter atteinte à l’organisation, à la jurisprudence ou à la réputation du tribunal.

Art. 2 Champ d’application

1Le Comité de conciliation intervient dans le règlement de différends survenant entre juges.

2Ces différends peuvent faire l’objet d’une procédure de conciliation même lorsqu’ils sont matériellement du ressort d’un autre organe du tribunal.

Art. 2a Constitution et présidence

1Le Comité de conciliation se constitue lui-même et élit parmi ses membres:

a.
le président;
b.
le suppléant.

2Le président et le suppléant sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits deux fois dans leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TAF du 23 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5799).

Art. 3 Légitimation

Tout juge directement ou indirectement concerné par un différend peut saisir le Comité de conciliation, indépendamment de sa fonction.

Art. 4 Ouverture de la procédure

1Le Comité de conciliation n’intervient que sur demande.

2La demande d’ouverture d’une procédure de conciliation doit être adressée par écrit à un membre du Comité de conciliation. Elle doit indiquer les juges concernés et la nature du différend.

Art. 5 Instruction

1Le Comité de conciliation désigne le membre chargé de l’instruction et, éventuellement, des assesseurs.

2Le membre chargé de l’instruction informe les juges concernés de l’ouverture d’une procédure de conciliation et de la composition du comité.

3La partie adverse a la possibilité de se prononcer par écrit.

4Le membre chargé de l’instruction invite les parties à une conciliation en dehors des locaux du tribunal.

Art. 6 Exclusion et récusation

1Les membres du Comité de conciliation se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou s’ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec un des juges concernés.

2Les juges concernés peuvent récuser des membres du Comité de conciliation sans donner de motifs.

Art. 7 Refus de participer à la procédure

Les juges concernés peuvent refuser de participer à une procédure de conciliation sans donner de motifs. Le Comité décide s’il y a lieu de tenir une audience en l’absence d’une partie.

Art. 8 Audience de conciliation

1Si les juges concernés le souhaitent unanimement, l’audience de conciliation est consignée dans un procès-verbal.

2Les membres du Comité de conciliation et les juges concernés s’engagent par écrit à observer la plus stricte discrétion sur l’objet et le déroulement de la procédure.

3Si les juges concernés le souhaitent unanimement, l’audience peut être tenue sous la direction d’un médiateur externe.

4Dans le cadre des audiences de conciliation, le Comité de conciliation ou le médiateur externe peut formuler des recommandations et proposer des solutions aux juges concernés.

5L’issue de la conciliation est consignée dans un procès-verbal signé par toutes les personnes impliquées, qui est remis aux juges concernés et à la présidence du Comité de conciliation.

Art. 9 Information de tiers

Le Comité de conciliation peut, avec le consentement des juges concernés, informer adéquatement des tiers de l’issue de la procédure de conciliation.

Art. 10 Actes

1La présidence du Comité de conciliation conserve les actes des procédures closes pendant cinq ans avant de les détruire.

2Les actes peuvent être communiqués à des tiers avec le consentement des juges concernés.

Art. 11 Frais

1La procédure de conciliation est gratuite.

2Elle ne donne pas lieu au versement d’indemnités.

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