Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme · RS 193.9

Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme dans le domaine de la politique extérieure

Art. 2 à 10 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Buts

Par les mesures de politique extérieure prévues à l’art. 3, la Confédération poursuit les objectifs suivants:11

a.
prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés, notamment par la promotion de la confiance, la médiation et les mesures de consolidation de la paix prises au terme des hostilités et par l’engagement en faveur du droit international humanitaire;
b.
renforcer les droits de l’homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou de groupes de personnes;
c.
promouvoir les processus démocratiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

Art. 3 Mesures de politique extérieure

1La Confédération peut accorder des aides financières dans le domaine de la politique extérieure et adopter d’autres mesures, telles que:13

a.
accorder des contributions uniques ou périodiques;
b.
fournir des prestations en nature;
c.
envoyer des experts sur place;
d.
créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer;
e.
favoriser le partenariat avec des institutions de recherche et de formation en droit international humanitaire.

2Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme.

3Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral, soit de manière autonome.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

Art. 4 Financement

Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l’art. 3 sont accordés sous la forme de crédits d’engagement pluriannuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

Art. 5 Évaluation

Le Conseil fédéral veille à une utilisation efficace des moyens accordés. Il commande à intervalles réguliers des évaluations des mesures prévues à l’art. 3 et remet un rapport à l’Assemblée fédérale pour chaque période de crédit.15

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

Art. 6 Compétence

1Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de l’art. 3.16

2Il peut déléguer des tâches d’exécution à des personnes morales de droit privé ou public ou à des personnes physiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

Art. 7 Coordination

1La Confédération coordonne les mesures prises en vertu de l’art. 3 avec les efforts de ses partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres prestataires suisses ou étrangers.17

2Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme soient conformes aux buts définis à l’art. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

Art. 8 Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur:

a.
l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits d’engagement18;
b.
la participation à des missions civiles de promotion de la paix;
c.
l’envoi d’experts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 9 Traitement des données

Les art. 18 à 20 de loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères20 s’appliquent par analogie au traitement de données en rapport avec les mesures prises en vertu de l’art. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).
  2. RS 235.2

Art. 10 Rapport

Le Conseil fédéral présente annuellement un rapport aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale sur les mesures prises et prévues en vertu de l’art. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

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