Art. 1 …
1La présente loi porte sur des mesures de politique extérieure de la Confédération visant à promouvoir la paix par des moyens civils et à renforcer les droits de l’homme.
2Sont réservées les mesures prévues par:
- a.
- la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales6;
- b.7
- ...
- c.
- la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire8.
3La présente loi règle en outre le statut, le financement, les tâches et l’organisation de l’institution nationale des droits de l’homme (INDH) de la Suisse.9
Historique et notes (5)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).
- RS 974.0
- Nouvelle teneur selon l’art. 19 ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est, en vigueur du 1er juin 2017 au 31 déc. 2024 (RO 2017 3219; FF 2016 2179).
- RS 510.10
- Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).