Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme · RS 193.9

Section 3 Institution nationale des droits de l’homme

Art. 10a à 10c · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10a Forme et financement

1L’INDH constitue l’institution nationale des droits de l’homme de la Suisse au sens de l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 20 décembre 1993 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Elle prend la forme d’une corporation de droit public.

2Le Conseil fédéral propose tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale, après audition des cantons, un plafond de dépenses destiné au financement de l’organisation et des activités de l’INDH. L’objectif visé est que les cantons prennent en charge les coûts d’infrastructure et que l’INDH soit implantée dans une ou plusieurs universités.

3L’INDH publie chaque année un rapport d’activité. Celui-ci est transmis au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale.

Art. 10b Tâches

1Dans le but de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en Suisse, l’INDH assume les tâches suivantes:

a.
information et documentation;
b.
recherche;
c.
conseil;
d.
promotion du dialogue et de la coopération;
e.
éducation aux droits de l’homme et sensibilisation;
f.
échanges au niveau international.

2Elle peut fournir des prestations de services à des autorités et à des acteurs privés, en règle générale contre rémunération.

3Elle est indépendante dans l’exécution de ses tâches. Elle n’assume aucune tâche relevant de l’administration. Elle n’enregistre notamment aucune plainte individuelle et n’exerce aucune fonction de surveillance ou de médiation. Dans le cadre de ses attributions, elle décide elle-même de l’utilisation de ses ressources.

4Les membres de l’INDH sont soumis à l’obligation de garder le secret. Les informations reçues de tiers et les sources ne peuvent être divulguées publiquement ou transmises à des autorités, dans la mesure où la garantie de confidentialité a été donnée par l’INDH.

Art. 10c Organisation

1Les organes de l’INDH sont l’assemblée des membres, le comité et l’organe de révision.

2L’assemblée des membres délibère sur l’orientation des activités de l’INDH. Ce faisant, elle tient compte des Principes de Paris.

3Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales dont les activités sont liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme. L’assemblée des membres décide des admissions sur recommandation du comité. La Confédération et les cantons peuvent être représentés à l’assemblée des membres, sans droit de vote.

4L’assemblée des membres nomme les membres du comité. Ceux-ci sont choisis de manière à garantir une représentation pluraliste des forces sociales engagées dans la protection et la promotion des droits de l’homme, et une représentation équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des communautés linguistiques. La Confédération et les cantons peuvent être représentés au comité, sans droit de vote.

5À moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions pertinentes du code civil23, et en particulier les art. 60 à 79, s’appliquent par analogie à l’INDH.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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