Art. 10a Forme et financement
1L’INDH constitue l’institution nationale des droits de l’homme de la Suisse au sens de l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 20 décembre 1993 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Elle prend la forme d’une corporation de droit public.
2Le Conseil fédéral propose tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale, après audition des cantons, un plafond de dépenses destiné au financement de l’organisation et des activités de l’INDH. L’objectif visé est que les cantons prennent en charge les coûts d’infrastructure et que l’INDH soit implantée dans une ou plusieurs universités.
3L’INDH publie chaque année un rapport d’activité. Celui-ci est transmis au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale.