1Sont considérés comme montres:
- a.
- les appareils à mesurer le temps destinés à être portés au poignet;
- b.
- les appareils dont la fonction principale sert à mesurer le temps et:
- 1.
- dont le mouvement ne dépasse pas 60 mm de largeur, de longueur ou de diamètre, ou
- 2.
- dont l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 14 mm.
2Seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération pour déterminer la largeur, la longueur, le diamètre et l’épaisseur.
3L’élément permettant de porter la montre n’entre pas dans la définition de la montre donnée à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).