Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · RS 232.119

Art. 2b RS 232.119Définition de l’assemblage en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un mouvement est considéré comme assemblé en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. abis, lorsque toutes les pièces constitutives sont assemblées en Suisse. Seuls les sous-assemblages des pièces constitutives suivantes peuvent être effectués à l’étranger:

a.
pour les mouvements exclusivement mécaniques: les mobiles de rouage;
b.
pour les mouvements non exclusivement mécaniques:
1.
les modules électroniques,
2.
les modules d’affichage électro-optique,
3.
le module capteur d’énergie,
4.
l’organe réglant,
5.
les mobiles de rouage,
6.
le moteur ou les moteurs, rotors et bobines compris.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

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