Un mouvement est considéré comme assemblé en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. abis, lorsque toutes les pièces constitutives sont assemblées en Suisse. Seuls les sous-assemblages des pièces constitutives suivantes peuvent être effectués à l’étranger:
- a.
- pour les mouvements exclusivement mécaniques: les mobiles de rouage;
- b.
- pour les mouvements non exclusivement mécaniques:
- 1.
- les modules électroniques,
- 2.
- les modules d’affichage électro-optique,
- 3.
- le module capteur d’énergie,
- 4.
- l’organe réglant,
- 5.
- les mobiles de rouage,
- 6.
- le moteur ou les moteurs, rotors et bobines compris.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).