Nonobstant l’art. 3, al. 2, et les art. 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils:34
- a.
- Sont exportés séparément sous forme d’échantillons ou de collections d’échantillons;
- b.
- Sont fabriqués en Suisse et
- c.
- Ne sont pas destinés à la vente.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).