1Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a. …31
2La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
- Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).