Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · RS 232.119

Art. 5 RS 232.119b. Sur les cadrans des montres

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a. …31

2La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.