Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · RS 232.119

Art. 6 RS 232.119c. Sur d’autres pièces détachées de la montre

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.

2Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts».

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1978 (RO 1978 1620). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

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