RS 232.119 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres

Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2019
Adoption
23 décembre 1971

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 50, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 232.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 1 Définition de la montre

1Sont considérés comme montres:

a.
les appareils à mesurer le temps destinés à être portés au poignet;
b.
les appareils dont la fonction principale sert à mesurer le temps et:
1.
dont le mouvement ne dépasse pas 60 mm de largeur, de longueur ou de diamètre, ou
2.
dont l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 14 mm.

2Seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération pour déterminer la largeur, la longueur, le diamètre et l’épaisseur.

3L’élément permettant de porter la montre n’entre pas dans la définition de la montre donnée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 1a Définition de la montre suisse

Est considérée comme montre suisse la montre:

a.
dont le développement technique est effectué en Suisse:
1.
pour les montres exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble,
2.
pour les montres non exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l’affichage et du logiciel;
abis.
dont le mouvement est suisse;
b.
dont le mouvement est emboîté en Suisse;
c.
dont le fabricant effectue le contrôle final en Suisse, et
d.
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 1992 (RO 1992 1229). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, sauf la let.a, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2016 2593). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 2 Définition du mouvement suisse

1Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:

a.6
dont le développement technique est effectué en Suisse:
1.
pour les mouvements exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage du mouvement dans son ensemble,
2.
pour les mouvements non exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage du mouvement dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l’affichage et du logiciel;
abis.7
qui est assemblé en Suisse;
b.
qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse;
bbis.8
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse, et
c.
qui est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l’assemblage.9

2Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon l’al. 1, let. c ci-dessus, les règles suivantes s’appliquent:

a.10
…
abis.11
le coût du cadran est pris en considération, si le cadran:
1.
remplit une fonction électronique pour la montre, et qu’il
2.
est destiné à équiper la montre avec affichage électro-optique ou avec module solaire;
b.
le coût de l’assemblage peut être pris en considération lorsqu’une procédure de certification prévue par un traité international garantit que, par suite d’une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses;
c.12
le coût de l’assemblage pris en considération, le cas échéant, ne peut pas dépasser la valeur totale des pièces constitutives étrangères reconnues comme équivalentes qui sont incorporées dans le mouvement suisse concerné.

3Les dispositions de l’Accord du 20 juillet 1972 complémentaire à l’Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres13 sont réservées.14

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2016 2593).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  9. RS 0.632.290.131
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 2a Définition de la pièce constitutive suisse

Est considérée comme pièce constitutive suisse la pièce:

a.
qui a été contrôlée par le fabricant en Suisse, et
b.
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 2b Définition de l’assemblage en Suisse

Un mouvement est considéré comme assemblé en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. abis, lorsque toutes les pièces constitutives sont assemblées en Suisse. Seuls les sous-assemblages des pièces constitutives suivantes peuvent être effectués à l’étranger:

a.
pour les mouvements exclusivement mécaniques: les mobiles de rouage;
b.
pour les mouvements non exclusivement mécaniques:
1.
les modules électroniques,
2.
les modules d’affichage électro-optique,
3.
le module capteur d’énergie,
4.
l’organe réglant,
5.
les mobiles de rouage,
6.
le moteur ou les moteurs, rotors et bobines compris.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 2c Coût de revient déterminant

Ne sont pas pris en considération dans le calcul du coût de revient:

a.
le coût des produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles;
b.
le coût des matières n’étant pas disponibles en quantité suffisante en Suisse pour des raisons objectives à hauteur de leur indisponibilité;
c.
les frais d’emballage;
d.
les frais de transport;
e.
les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente;
f.
le coût de la pile.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 2d Matières disponibles en quantité insuffisante en Suisse

Si la branche horlogère rend publiques des informations relatives à des matières disponibles en quantité insuffisante conformément à l’art. 52k de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques19, elle s’assure que ces informations sont objectivement fondées. En cas de désaccords au sein de la branche, elle fait appel à des tiers indépendants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  2. RS 232.111

Art. 3 Condition d’utilisation du nom «Suisse» et de la croix suisse

1Ne peuvent être utilisés que pour des montres suisses et des mouvements suisses:

a.
le nom «Suisse»;
b.
les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse», ainsi que les autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou des indications susceptibles d’être confondues avec ce nom, et
c.
la croix suisse ou des signes pouvant être confondus avec elle.22

1bisLes indications de provenance suisses relatives à des activités spécifiques au sens de l’art. 47, al. 3ter, LPM23 ne sont autorisées que si elles ne sont pas comprises par les milieux intéressés comme une indication de provenance pour le produit dans son ensemble.24

2Si la montre n’est pas suisse, les dénominations figurant au l’al. 1 peuvent néanmoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu’elles ne soient pas visibles de l’acheteur de la montre.

3La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination «suisse».

4Les al. 1 et 3 s’appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l’indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d’autres combinaisons de mots.

5L’utilisation comprend, outre l’apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:

a.
La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication;
b.
L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette mod., à la fin de l’O.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  4. RS 232.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

Art. 4 Apposition de l’indication de provenancea. Sur les boîtes de montres

1Est considérée comme suisse la boîte de montre:

a.
qui a subi au moins une opération essentielle de fabrication (à savoir l’étampage, l’usinage ou le polissage) en Suisse;
b.
qui a été montée en Suisse;
c.
qui est contrôlée en Suisse, et
d.
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.26

2Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.27

3La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a. Lorsque la mention est appliquée à l’extérieur de la boîte, l’indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.28

4et 5 …29

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

Art. 5 b. Sur les cadrans des montres

1Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a. …31

2La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

Art. 6 c. Sur d’autres pièces détachées de la montre

1Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.

2Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts».

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1978 (RO 1978 1620). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

Art. 7 Echantillons et collections d’échantillons

Nonobstant l’art. 3, al. 2, et les art. 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils:34

a.
Sont exportés séparément sous forme d’échantillons ou de collections d’échantillons;
b.
Sont fabriqués en Suisse et
c.
Ne sont pas destinés à la vente.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).

Art. 8 Dispositions pénales

Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LPM.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312).

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 7

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