Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · RS 232.119

Art. 2 RS 232.119Définition du mouvement suisse

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:

a.6
dont le développement technique est effectué en Suisse:
1.
pour les mouvements exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage du mouvement dans son ensemble,
2.
pour les mouvements non exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage du mouvement dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l’affichage et du logiciel;
abis.7
qui est assemblé en Suisse;
b.
qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse;
bbis.8
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse, et
c.
qui est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l’assemblage.9

2Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon l’al. 1, let. c ci-dessus, les règles suivantes s’appliquent:

a.10
…
abis.11
le coût du cadran est pris en considération, si le cadran:
1.
remplit une fonction électronique pour la montre, et qu’il
2.
est destiné à équiper la montre avec affichage électro-optique ou avec module solaire;
b.
le coût de l’assemblage peut être pris en considération lorsqu’une procédure de certification prévue par un traité international garantit que, par suite d’une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses;
c.12
le coût de l’assemblage pris en considération, le cas échéant, ne peut pas dépasser la valeur totale des pièces constitutives étrangères reconnues comme équivalentes qui sont incorporées dans le mouvement suisse concerné.

3Les dispositions de l’Accord du 20 juillet 1972 complémentaire à l’Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres13 sont réservées.14

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2016 2593).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  9. RS 0.632.290.131
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

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