Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · RS 232.119

Art. 4 RS 232.119Apposition de l’indication de provenancea. Sur les boîtes de montres

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considérée comme suisse la boîte de montre:

a.
qui a subi au moins une opération essentielle de fabrication (à savoir l’étampage, l’usinage ou le polissage) en Suisse;
b.
qui a été montée en Suisse;
c.
qui est contrôlée en Suisse, et
d.
dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.26

2Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.27

3La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a. Lorsque la mention est appliquée à l’extérieur de la boîte, l’indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.28

4et 5 …29

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.