1Est considérée comme suisse la boîte de montre:
- a.
- qui a subi au moins une opération essentielle de fabrication (à savoir l’étampage, l’usinage ou le polissage) en Suisse;
- b.
- qui a été montée en Suisse;
- c.
- qui est contrôlée en Suisse, et
- d.
- dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.26
2Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.27
3La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a. Lorsque la mention est appliquée à l’extérieur de la boîte, l’indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.28
4et 5 …29
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).