Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres · RS 232.119

Art. 3 RS 232.119Condition d’utilisation du nom «Suisse» et de la croix suisse

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne peuvent être utilisés que pour des montres suisses et des mouvements suisses:

a.
le nom «Suisse»;
b.
les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse», ainsi que les autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou des indications susceptibles d’être confondues avec ce nom, et
c.
la croix suisse ou des signes pouvant être confondus avec elle.22

1bisLes indications de provenance suisses relatives à des activités spécifiques au sens de l’art. 47, al. 3ter, LPM23 ne sont autorisées que si elles ne sont pas comprises par les milieux intéressés comme une indication de provenance pour le produit dans son ensemble.24

2Si la montre n’est pas suisse, les dénominations figurant au l’al. 1 peuvent néanmoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu’elles ne soient pas visibles de l’acheteur de la montre.

3La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination «suisse».

4Les al. 1 et 3 s’appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l’indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d’autres combinaisons de mots.

5L’utilisation comprend, outre l’apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:

a.
La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication;
b.
L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette mod., à la fin de l’O.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).
  4. RS 232.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2593).

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