1Tout échantillon de personnes doit faire l’objet de deux analyses indépendantes l’une de l’autre; ces deux analyses sont effectuées par des personnes différentes ou à des moments différents.
2Le traitement d’un échantillon de personnes comprend:10
- a.
- deux extractions d’ADN indépendantes l’une de l’autre;
- b.
- un établissement du profil d’ADN pour chaque extraction;
- c.
- le contrôle des profils et leur transmission.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 326).