1Lors de l’analyse des caractéristiques visées à l’art. 2b, al. 2, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN18, il est possible de renoncer à une analyse de confirmation. Le laboratoire consulte la police à ce sujet.
2Le rapport du laboratoire remis à l’autorité requérante doit contenir les indications suivantes:
- a.
- le type de matériel d’analyse;
- b.
- la méthode utilisée;
- c.
- l’appareil d’analyse utilisé;
- d.
- le logiciel d’analyse;
- e.
- le modèle de prédiction.
3Pour le reste, les recommandations du 25 mai 2023 de la Société suisse de médecine légale pour le phénotypage19 s’appliquent.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 326).
- RS 363
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