Loi fédérale sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir · RS 371

Section 3 Commission de réhabilitation

Art. 6 à 12 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Commission des grâces en tant que commission de réhabilitation

1La Commission des grâces de l’Assemblée fédérale5 (commission) examine et constate, sur demande ou d’office, en tant que commission de réhabilitation, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.

2Si nécessaire, la commission peut régler d’autres modalités de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences.
  2. Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences.

Art. 7 Demande

1Les demandes visant à faire constater l’annulation d’un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.

2Peuvent déposer une demande:

a.
les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 1,6 CP7);
b.
les organisations sises en Suisse et sous contrôle suisse qui se consacrent à la défense des droits de l’homme ou à la mise à jour de l’histoire suisse à l’époque du nazisme.

3Les organisations visées à l’al. 2, let. b, n’ont pas qualité pour déposer une demande contre la volonté de la personne condamnée ou, après sa mort, contre la volonté de ses proches.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 334 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
  2. RS 311.0

Art. 8 Délai

1Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9 Non-entrée en matière

Il n’est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.

Art. 11 Décision

1La commission prend ses décisions selon les règles du droit et de l’équité et en tenant compte des circonstances du cas particulier.

2Si elle constate qu’un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est subordonnée au consentement du requérant.

3Les décisions de la commission sont sans appel.

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