RS 371 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Loi fédérale sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2007
Adoption
20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, et 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 20022,
vu l’avis du Conseil fédéral du 9 décembre 20023,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2002 7226
  3. FF 2003 440

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (personnes ayant aidé des fugitifs), ainsi que la réhabilitation de ces personnes.

2Elle a pour but d’annuler les jugements pénaux ressentis aujourd’hui comme une violation grave de la justice.

Art. 2 Définition

1Au sens de la présente loi, on entend par personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont été condamnées parce qu’à l’époque du nazisme elles ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.

2Ne sont pas considérées comme des personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.

Section 2 Annulation des jugements pénaux et réhabilitation

Art. 3 Annulation des jugements pénaux

Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés.

Art. 5 Concours d’infractions

En cas de condamnation pour d’autres infractions commises en concours, l’annulation porte également sur celles-ci si, sur la base d’une appréciation d’ensemble, elles semblent être subordonnées.

Section 3 Commission de réhabilitation

Art. 6 Commission des grâces en tant que commission de réhabilitation

1La Commission des grâces de l’Assemblée fédérale5 (commission) examine et constate, sur demande ou d’office, en tant que commission de réhabilitation, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.

2Si nécessaire, la commission peut régler d’autres modalités de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences.
  2. Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences.

Art. 7 Demande

1Les demandes visant à faire constater l’annulation d’un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.

2Peuvent déposer une demande:

a.
les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 1,6 CP7);
b.
les organisations sises en Suisse et sous contrôle suisse qui se consacrent à la défense des droits de l’homme ou à la mise à jour de l’histoire suisse à l’époque du nazisme.

3Les organisations visées à l’al. 2, let. b, n’ont pas qualité pour déposer une demande contre la volonté de la personne condamnée ou, après sa mort, contre la volonté de ses proches.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 334 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
  2. RS 311.0

Art. 8 Délai

1Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9 Non-entrée en matière

Il n’est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.

Art. 11 Décision

1La commission prend ses décisions selon les règles du droit et de l’équité et en tenant compte des circonstances du cas particulier.

2Si elle constate qu’un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est subordonnée au consentement du requérant.

3Les décisions de la commission sont sans appel.

Section 4 Effets juridiques de l’annulation

Art. 13

La décision en constatation portant sur l’annulation des jugements pénaux n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts ni à une indemnité pour tort moral en raison des peines prononcées, des peines accessoires éventuelles ou des conséquences indirectes des jugements pénaux.

Section 5 Référendum et entrée en vigueur

Art. 14

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20048

Historique et notes (1)
  1. ACF du 25 nov. 2003 (RO 2003 4264).

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