RS 414.155 · École - Science - Culture

Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les bourses d’études

Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne du 2 août 2021 sur les bourses d’études (Ordonnance de l’EPFL sur les bourses d’études)

En vigueur au 15 décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
15 décembre 2025
Adoption
2 août 2021

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne,

vu l’art. 25 de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.110.37

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance réglemente l’attribution de bourses d’études par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Art. 2 Bourses d’études

1Les bourses d’études sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation à l’EPFL et qui, sauf disposition contraire de la présente ordonnance, ne doivent pas être remboursées.

2L’EPFL attribue deux types de bourse d’études:

a.
les bourses sociales, destinées aux personnes ayant des difficultés financières;
b.
les bourses d’excellence, destinées à la promotion des études à l’EPFL auprès de personnes qui ont obtenu d’excellents résultats dans leurs études antérieures.

Art. 3 Principes

1Les bourses d’études ne sont pas un droit.

2L’attribution d’une bourse par l’EPFL n’exempte pas du paiement de la taxe d’études ou d’autres taxes d’utilisation.

Art. 4 Restitution

1Si une bourse d’études a été attribuée indûment sur la foi de renseignements faux, incomplets ou passés sous silence par le bénéficiaire, celui-ci doit restituer les montants perçus à tort et l’EPFL peut, si les circonstances le justifient, lui refuser définitivement l’attribution de toute nouvelle bourse.

2En cas d’interruption du cursus en cours d’année, le bénéficiaire doit restituer les montants versés pour la période non suivie.

Section 2 Bourses sociales

Art. 5 Subsidiarité

Les bourses sociales sont accordées à titre subsidiaire. Elles complètent d’autres sources de financement, en particulier la participation de personnes tenues de pourvoir à l’entretien de l’étudiant et les bourses ou aides financières cantonales.

Art. 6 Requérants

1Toute personne immatriculée à l’EPFL en cursus de bachelor ou de master peut requérir une bourse sociale; celle inscrite au cours de mathématiques spéciales peut requérir une bourse sociale dans des circonstances exceptionnelles.

2Les bourses sociales sont attribuées, en priorité, aux étudiants qui remplissent l’une des conditions suivantes, dès le premier semestre d’études à l’EPFL:

a.
être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C;
b.
disposer en Suisse du statut de réfugié ou d’apatride;
c.2
être titulaire d’un certificat au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL3;
d.
avoir obtenu leur diplôme du degré secondaire II en Suisse alors qu’ils étaient domiciliés en Suisse.

3Elles sont ensuite attribuées, par ordre de priorité, dès le troisième semestre d’études à l’EPFL:

a.
aux étudiants qui résidaient dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement selon la liste établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques4 avant d’entamer leurs études à l’EPFL;
b.
aux autres étudiants.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).
  2. RS 414.131.53
  3. La liste peut être consultée à l’adresse suivante: www.oecd.org > Thèmes > Eligibilité et conditions de l’APD > Bénéficiaires de l’APD: pays, territoires et organisations internationales > Liste du CAS des bénéficiaires de l’APD.

Art. 7 Aide transitoire

1Une bourse sociale peut être attribuée à un étudiant à titre transitoire jusqu’au versement par des tiers d’autres sources de financement visées à l’art. 5.

2Si une bourse ou une aide financière est attribuée à titre rétroactif par un tiers, le bénéficiaire doit restituer en tout ou en partie les montants de la bourse sociale qui lui ont été versés à titre transitoire. L’EPFL décide du montant à restituer dans le cas particulier.

Art. 10 Critères d’attribution

Le vice-président académique prend notamment en considération les critères suivants pour attribuer les bourses sociales:

a.
les revenus du requérant et des personnes tenues de pourvoir à son entretien en fonction du salaire moyen du pays dans lequel ils résident à titre principal;
b.
la fortune du requérant et celle des personnes tenues de pourvoir à son entretien;
c.
la situation sociale et familiale du requérant;
d.
un changement inopiné et soudain de la situation sociale, familiale ou financière du requérant ou des personnes tenues de pourvoir à son entretien;
e.
le fait que le requérant n’ait pas pris de retard considérable par rapport au plan d’études.

Art. 11 Montants

1L’EPFL détermine chaque année le montant total mis à disposition pour l’attribution de bourses sociales.

2Le montant maximum attribué mensuellement à un bénéficiaire s’élève à 2600 francs.5

3Le vice-président académique fixe le montant en fonction de la situation sociale, familiale et financière du bénéficiaire et des personnes tenues de pourvoir à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 12 août 2025, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 519).

Art. 12 Durée

1Les bourses sociales sont versées pendant dix mois au maximum par année d’études.

2Elles peuvent être renouvelées chaque année sur demande.

3Leur versement cesse dans les cas suivants:

a.
la situation sociale, familiale ou financière du bénéficiaire ou des personnes tenues de pourvoir à son entretien ne les justifie plus;
b.
le bénéficiaire a pris un retard considérable par rapport au plan d’études.

Art. 13 Obligation d’information

Le bénéficiaire doit annoncer sans délai tout changement dans sa situation sociale, familiale ou financière ou dans celle des personnes tenues de pourvoir à son entretien s’il est susceptible de modifier les prestations qui lui sont accordées.

Section 3 Bourses d’excellence

Art. 14 Candidats

1Toute personne qui a demandé son admission au cursus de bachelor à l’EPFL peut être candidate à une bourse d’excellence pour ces études si elle remplit l’une des conditions suivantes:

a.
être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C;
b.
disposer en Suisse du statut de réfugié ou d’apatride;
c.6
être titulaire d’un certificat au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL7;
d.
avoir obtenu son diplôme du degré secondaire II en Suisse alors qu’elle était domiciliée en Suisse.

2Toute personne qui a demandé son admission au cursus de master à l’EPFL peut être candidate à une bourse d’excellence pour ces études.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).
  2. RS 414.131.53

Art. 17 Critères d’attribution

1Le vice-président académique prend notamment en considération les critères suivants pour attribuer les bourses d’excellence:

a.
les excellents résultats obtenus par le candidat dans ses études antérieures;
b.
les qualifications du candidat;
c.
la motivation du candidat à suivre des études à l’EPFL.

2Il prend également en considération la brève présentation écrite du candidat de son travail de maturité ou, à défaut, d’un travail équivalent, pour attribuer une bourse d’excellence à un candidat admis en cursus de bachelor.

Art. 18 Montants et certificats

1L’EPFL décerne à bien plaire des bourses d’excellence. Elle détermine chaque année le nombre de bourses d’excellence qu’elle entend attribuer. Le nombre de bourses est réparti proportionnellement au nombre d’étudiants entre les sections.

2La bourse d’excellence pour un étudiant admis en cursus de bachelor consiste en une enveloppe financière de 10 000 francs, versée en plusieurs tranches dès le premier semestre d’études.

3La bourse d’excellence pour un étudiant admis en cursus de master consiste en une enveloppe financière de 10 000 francs pour chaque semestre de la durée ordinaire des études, versée dès le premier semestre d’études.

4Un certificat attestant du versement d’une bourse d’excellence est remis à chaque bénéficiaire lors du dernier versement de la bourse.

Art. 19 Durée, suspension et annulation

1Les bourses d’excellence sont attribuées pour toute la durée ordinaire des études de bachelor ou de master à l’EPFL. Leur versement est suspendu pour la durée des stages rémunérés ou non requis par le plan d’études et pour la durée des congés.

2Une fois le premier versement de la bourse d’excellence effectué, les versements suivants peuvent être suspendus ou annulés si les circonstances le justifient, notamment si le bénéficiaire prend du retard par rapport au plan d’études ou n’obtient pas des résultats satisfaisants.

Section 4 Dispositions finales

Art. 20 Disposition transitoire

Les bourses d’excellence pour les études de bachelor sont attribuées à partir de l’année d’études 2022–2023.

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