Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les bourses d’études · RS 414.155

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 15 décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance réglemente l’attribution de bourses d’études par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Art. 2 Bourses d’études

1Les bourses d’études sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation à l’EPFL et qui, sauf disposition contraire de la présente ordonnance, ne doivent pas être remboursées.

2L’EPFL attribue deux types de bourse d’études:

a.
les bourses sociales, destinées aux personnes ayant des difficultés financières;
b.
les bourses d’excellence, destinées à la promotion des études à l’EPFL auprès de personnes qui ont obtenu d’excellents résultats dans leurs études antérieures.

Art. 3 Principes

1Les bourses d’études ne sont pas un droit.

2L’attribution d’une bourse par l’EPFL n’exempte pas du paiement de la taxe d’études ou d’autres taxes d’utilisation.

Art. 4 Restitution

1Si une bourse d’études a été attribuée indûment sur la foi de renseignements faux, incomplets ou passés sous silence par le bénéficiaire, celui-ci doit restituer les montants perçus à tort et l’EPFL peut, si les circonstances le justifient, lui refuser définitivement l’attribution de toute nouvelle bourse.

2En cas d’interruption du cursus en cours d’année, le bénéficiaire doit restituer les montants versés pour la période non suivie.

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