Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les bourses d’études · RS 414.155

Section 2 Bourses sociales

Art. 5 à 13 · 9 articles

En vigueur au 15 décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Subsidiarité

Les bourses sociales sont accordées à titre subsidiaire. Elles complètent d’autres sources de financement, en particulier la participation de personnes tenues de pourvoir à l’entretien de l’étudiant et les bourses ou aides financières cantonales.

Art. 6 Requérants

1Toute personne immatriculée à l’EPFL en cursus de bachelor ou de master peut requérir une bourse sociale; celle inscrite au cours de mathématiques spéciales peut requérir une bourse sociale dans des circonstances exceptionnelles.

2Les bourses sociales sont attribuées, en priorité, aux étudiants qui remplissent l’une des conditions suivantes, dès le premier semestre d’études à l’EPFL:

a.
être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C;
b.
disposer en Suisse du statut de réfugié ou d’apatride;
c.2
être titulaire d’un certificat au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL3;
d.
avoir obtenu leur diplôme du degré secondaire II en Suisse alors qu’ils étaient domiciliés en Suisse.

3Elles sont ensuite attribuées, par ordre de priorité, dès le troisième semestre d’études à l’EPFL:

a.
aux étudiants qui résidaient dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement selon la liste établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques4 avant d’entamer leurs études à l’EPFL;
b.
aux autres étudiants.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).
  2. RS 414.131.53
  3. La liste peut être consultée à l’adresse suivante: www.oecd.org > Thèmes > Eligibilité et conditions de l’APD > Bénéficiaires de l’APD: pays, territoires et organisations internationales > Liste du CAS des bénéficiaires de l’APD.

Art. 7 Aide transitoire

1Une bourse sociale peut être attribuée à un étudiant à titre transitoire jusqu’au versement par des tiers d’autres sources de financement visées à l’art. 5.

2Si une bourse ou une aide financière est attribuée à titre rétroactif par un tiers, le bénéficiaire doit restituer en tout ou en partie les montants de la bourse sociale qui lui ont été versés à titre transitoire. L’EPFL décide du montant à restituer dans le cas particulier.

Art. 10 Critères d’attribution

Le vice-président académique prend notamment en considération les critères suivants pour attribuer les bourses sociales:

a.
les revenus du requérant et des personnes tenues de pourvoir à son entretien en fonction du salaire moyen du pays dans lequel ils résident à titre principal;
b.
la fortune du requérant et celle des personnes tenues de pourvoir à son entretien;
c.
la situation sociale et familiale du requérant;
d.
un changement inopiné et soudain de la situation sociale, familiale ou financière du requérant ou des personnes tenues de pourvoir à son entretien;
e.
le fait que le requérant n’ait pas pris de retard considérable par rapport au plan d’études.

Art. 11 Montants

1L’EPFL détermine chaque année le montant total mis à disposition pour l’attribution de bourses sociales.

2Le montant maximum attribué mensuellement à un bénéficiaire s’élève à 2600 francs.5

3Le vice-président académique fixe le montant en fonction de la situation sociale, familiale et financière du bénéficiaire et des personnes tenues de pourvoir à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 12 août 2025, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 519).

Art. 12 Durée

1Les bourses sociales sont versées pendant dix mois au maximum par année d’études.

2Elles peuvent être renouvelées chaque année sur demande.

3Leur versement cesse dans les cas suivants:

a.
la situation sociale, familiale ou financière du bénéficiaire ou des personnes tenues de pourvoir à son entretien ne les justifie plus;
b.
le bénéficiaire a pris un retard considérable par rapport au plan d’études.

Art. 13 Obligation d’information

Le bénéficiaire doit annoncer sans délai tout changement dans sa situation sociale, familiale ou financière ou dans celle des personnes tenues de pourvoir à son entretien s’il est susceptible de modifier les prestations qui lui sont accordées.

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