Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement en matière de Prix suisses, de Grands Prix suisses et d'acquisitions · RS 442.123

Section 4 Critères d’encouragement

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Critères d’encouragement pour les Prix suisses

Les œuvres avec lesquelles les acteurs culturels font acte de candidature aux Prix suisses sont évaluées sur la base des critères suivants:

a.
la qualité de l’œuvre;
b.
son rayonnement;
c.
son actualité;
d.
sa force d’innovation.

Art. 9 Critères d’encouragement pour les acquisitions

1Les acquisitions d’œuvres d’art et de travaux de design se font sur la base des critères suivants:

a.
la qualité de l’œuvre d’art ou du travail de design;
b.
l’importance de l’artiste;
c.
les besoins de la Collection d’art de la Confédération et la compatibilité de l’œuvre avec le profil des collections;
d.
les besoins des emprunteurs potentiels.

2Pour les achats d’œuvres d’art effectués avec une institution tierce, les critères suivants sont déterminants:

a.
qualité exceptionnelle de l’œuvre;
b.
rayonnement international de l’artiste;
c.
cohérence de l’œuvre avec le profil des collections de l’institution tierce;
d.
visibilité de l’œuvre pour le public dans le cadre de l’exposition permanente ou à intervalles réguliers dans le cadre d’expositions temporaires;
e.
mention du fait que l’œuvre est copropriété de la Confédération suisse.

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