1Les déclarations écrites doivent être signées par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
2Sous réserve des simplifications de la procédure douanière prévues à l’art. 42 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7, elles doivent contenir les indications prescrites aux art. 6 à 12.
3Le Département fédéral des finances peut demander des indications supplémentaires si elles s’avèrent nécessaires pour établir la statistique. Celles-ci doivent être publiées dans le tarif des douanes.