Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur · RS 632.14

Art. 5 RS 632.14Contenu des déclarations

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déclarations écrites doivent être signées par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2Sous réserve des simplifications de la procédure douanière prévues à l’art. 42 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7, elles doivent contenir les indications prescrites aux art. 6 à 12.

3Le Département fédéral des finances peut demander des indications supplémentaires si elles s’avèrent nécessaires pour établir la statistique. Celles-ci doivent être publiées dans le tarif des douanes.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

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