Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires · RS 732.112.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.2
défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement: incident au cours duquel le comportement conforme à la conception des systèmes de sécurité empêche toute dispersion inadmissible de substances radioactives et toute irradiation inadmissible des personnes; ce type de défaillance peut être réparti dans les catégories suivantes:
1.
défaillances de catégorie 1: défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-1 et supérieure à 10-2 par an,
2.
défaillances de catégorie 2: défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-2 et supérieure à 10-4 par an et défaillances dues à des événements naturels dont la fréquence est de 10-3 par an,
3.
défaillances de catégorie 3: défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-4 et supérieure à 10-6 par an et défaillances dues à des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par an;
b.
défaillance hors dimensionnement: développement d’un incident qui, au vu de l’événement initiateur ou du type et du nombre de dysfonctionnements supplémentaires, dépasse le cadre de la conception; on ne peut pas exclure que des substances radioactives soient libérées dans des quantités présentant un danger;
c.
concept de défense en profondeur: concept de sécurité comprenant des mesures de protection successives, échelonnées sur plusieurs niveaux et indépendantes les unes des autres qui, en cas d’écart par rapport aux conditions normales d’exploitation, empêchent toute conséquence radiologique inadmissible pour l’environnement et atténuent la dispersion de substances radioactives dans des quantités présentant un danger;
d.
objectifs fondamentaux de protection: les objectifs fondamentaux de protection visant à assurer la sécurité nucléaire sont:
1.
la maîtrise de la réactivité,
2.
le refroidissement des matières nucléaires et des déchets radioactifs,
3.
le confinement des substances radioactives,
4.
la limitation de l’exposition aux radiations;
e.
analyse des défaillances: étude du comportement de l’installation nucléaire en cas de défaillance par des méthodes analytiques l’analyse des défaillances comprend un examen déterministe et probabiliste du développement des incidents l’analyse déterministe des défaillances doit servir à prouver que les mesures de protection prises permettent de maîtriser efficacement un éventail enveloppant de défaillances et à garantir ainsi que les objectifs fondamentaux de protection sont respectés en tant que complément de l’analyse déterministe, l’analyse probabiliste de sécurité sert quant à elle à prouver que les mesures prises en matière de protection contre les défaillances sont suffisamment fiables et équilibrées;
f.
effets étendus: effets qui ont leur origine à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation et qui, en raison de leur extension spatiale, peuvent endommager plusieurs ouvrages ou équipements.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).

Art. 2 Respect des objectifs fondamentaux de protection

1Le requérant d’une autorisation de construire ou d’une autorisation d’exploiter (requérant) ou le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire (détenteur d’autorisation) doit démontrer au moyen d’une analyse déterministe des défaillances que les objectifs fondamentaux de protection sont respectés.

2Pour démontrer que la protection contre les défaillances est suffisante, il convient de prendre en compte au moins les hypothèses de risque énumérées aux art. 3 à 6.

3Les objectifs fondamentaux de protection sont considérés comme respectés si les critères énoncés aux art. 7 et 8 sont remplis, sauf pour les centrales nucléaires, qui doivent en outre satisfaire aux critères techniques énumérés aux art. 9 à 11.

4L’autorité de surveillance est chargée de définir les exigences relatives à l’analyse déterministe des défaillances dans des directives.

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