Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires · RS 732.112.2

Section 1 Hypothèses de risque pour les installations nucléaires

Chapitre 2 Hypothèses de risque

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Hypothèses générales de risque

1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit faire des hypothèses motivées sur:

a.
le champ des défaillances contre lesquelles des mesures de protection doivent être prises;
b.
la nature et l’ampleur des contraintes que les défaillances imposent à l’installation;
c.
la fréquence d’occurrence des défaillances.

2Pour ce faire, il doit tenir compte du type d’installation nucléaire et du site.

Art. 4 Hypothèses de risque pour les défaillances et agressions d’origine interne à l’installation

1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit au moins prendre en compte et évaluer les conséquences suivantes pour les défaillances et agressions ci-après ayant leur origine à l’intérieur de l’installation:

a.
incidents de réactivité: excursions de puissance, irradiation;
b.
incendie: gaz chauds, fumée, rayonnement thermique;
c.
inondation: pression hydrodynamique sur les bâtiments et courts-circuits dans les installations électriques;
d.
défaillances de composants: effets mécaniques sur les ouvrages et sur les équipements;
e.
fausses manœuvres du personnel: libération directe de substances radioactives, déclenchement de défaillances et difficulté accrue à les maîtriser;
f.
erreur de manipulation de matières radioactives: contamination;
g.
panne ou dysfonctionnement de systèmes d’exploitation: déclenchement de défaillances;
h.
panne ou dysfonctionnement de systèmes de sécurité: déclenchement de défaillances et atteinte à l’intégrité de barrières;
i.
explosions: onde de choc, rayonnement thermique et incendie;
j.
chute de lourdes charges: endommagement de structures ou d’équipements.

2Il doit prendre en compte et évaluer, parmi les conséquences possibles, les risques dus à des effets étendus ou de propagation, en particulier en cas d’incendie, d’explosion, d’échappement de vapeur ou d’inondation à l’intérieur d’une installation.

3Il doit envisager l’hypothèse que des substances inflammables prennent feu si elles ne font pas l’objet d’une protection particulière. L’existence d’un risque d’incendie n’a pas à être présumée dans les secteurs d’installations rendus inertes.

4Lors de la détermination des risques induits par les inondations, il doit prendre en compte non seulement l’inventaire des systèmes d’adduction d’eau directement concernés mais aussi les possibilités de leur réalimentation automatique.

Art. 5 Hypothèses de risque pour les défaillances et agressions d’origine externe à l’installation

1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit au moins prendre en compte et évaluer les conséquences suivantes pour les défaillances et agressions ci-après ayant leur origine à l’extérieur de l’installation:

a.
tremblement de terre: oscillations du sol, affaissement du sol, glissement de terrain, destruction d’installations proches susceptible de compromettre la sécurité de l’installation nucléaire, perte de systèmes auxiliaires et de systèmes d’alimentation du site non parasismiques, incendie et inondation;
b.
inondation: crue soudaine touchant des bâtiments, pénétration d’eau dans des bâtiments et affouillement de bâtiments;
c.
chute d’avion: ébranlement des équipements et structures induit par la chute, incendie du carburant (y c. développement de fumée), explosions et impact lié aux débris;
d.
conditions météorologiques extrêmes: perte des systèmes auxiliaires et des systèmes d’alimentation non conçus pour résister à de telles conditions ainsi que charges dues à la pression du vent et à la température s’exerçant sur les bâtiments;
e.
foudre: surtension dans les installations électriques;
f.
explosions: onde de choc et onde thermique;
g.
incendie: gaz chauds, fumée et rayonnement thermique.

2Il doit prendre en compte et évaluer, parmi les conséquences possibles, les risques induits par des effets étendus ou de propagation.

3Il doit déterminer les risques de défaillances dues à des causes naturelles telles que tremblement de terre, inondation et conditions météorologiques extrêmes au moyen d’une analyse probabiliste des risques. A cet effet, les données historiques obtenues grâce aux connaissances scientifiques actuelles et les changements prévisibles des facteurs d’influence déterminants doivent être pris en compte et évalués.

4…3

5Afin de démontrer que la protection contre les chutes d’avion est suffisante, il doit prendre en compte le type d’avion civil ou militaire en service au moment du dépôt de la demande d’autorisation de construire, qui est, selon des hypothèses réalistes, susceptible de provoquer les charges de choc les plus élevées sur les bâtiments.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 187).

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