Art. 13
En cas d’admission de nouvelles hypothèses de risque ou en cas de modification des hypothèses de risque sur lesquelles repose l’autorisation de construire, le détenteur d’autorisation doit procéder à une analyse déterministe des défaillances et à une analyse probabiliste de sécurité en se fondant sur les nouvelles hypothèses, et évaluer leurs conséquences sur la sécurité de l’installation et en particulier sur les risques liés à son exploitation.