Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires · RS 732.112.2

Section 1 Critères pour les installations nucléaires

Chapitre 3 Critères pour évaluer la protection contre les défaillances dans les limites du dimensionnement

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Critères radiologiques

Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que:

a.
les valeurs de dose visées à l’art. 8, al. 4 et 4bis, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire5 et à l’art. 125, al. 5, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 sont respectées;
b.
l’exposition aux radiations en cas de défaillances est limitée par des mesures conformément à l’art. 9 de la loi du 22 mars 19917 sur la radioprotection.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
  2. RS 732.11
  3. RS 814.501
  4. RS 814.50

Art. 8 Critères techniques

1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que les mesures organisationnelles et techniques de protection prises pour mettre en œuvre le concept de la défense en profondeur sont efficaces.

2Il doit en particulier montrer que les ouvrages et équipements nécessaires peuvent supporter les charges induites par les défaillances envisagées.

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