Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires · RS 732.112.2

Chapitre 3 Critères pour évaluer la protection contre les défaillances dans les limites du dimensionnement

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Critères pour les installations nucléaires

Art. 7 Critères radiologiques

Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que:

a.
les valeurs de dose visées à l’art. 8, al. 4 et 4bis, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire5 et à l’art. 125, al. 5, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 sont respectées;
b.
l’exposition aux radiations en cas de défaillances est limitée par des mesures conformément à l’art. 9 de la loi du 22 mars 19917 sur la radioprotection.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
  2. RS 732.11
  3. RS 814.501
  4. RS 814.50

Art. 8 Critères techniques

1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que les mesures organisationnelles et techniques de protection prises pour mettre en œuvre le concept de la défense en profondeur sont efficaces.

2Il doit en particulier montrer que les ouvrages et équipements nécessaires peuvent supporter les charges induites par les défaillances envisagées.

Section 2 Critères techniques supplémentaires pour les centrales nucléaires avec réacteur à eau légère

Art. 9 Défaillances de catégorie 1

Pour les centrales nucléaires avec réacteur à eau légère, le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 1 qu’à tout moment:

a.
la sous-criticité est assurée;
b.
un transfert thermique suffisant est assuré des gaines des barres de combustible au réfrigérant;
c.
de telles défaillances ne peuvent pas porter atteinte à l’intégrité des barrières suivantes:
1.
les gaines des barres de combustible,
2.
le circuit de refroidissement du réacteur (pas de sollicitation des dispositifs de protection contre les surpressions),
3.
l’enceinte de confinement primaire.

Art. 10 Défaillances de catégorie 2

Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 2 qu’à tout moment:

a.
la sous-criticité est assurée;
b.
un transfert thermique suffisant est assuré des gaines des barres de combustible au réfrigérant;
c.
de telles défaillances ne peuvent pas porter atteinte à l’intégrité des barrières suivantes:
1.
les gaines des barres de combustible,
2.
l’enceinte de confinement primaire.

Art. 11 Défaillances de catégorie 3

Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 3 que:

a.
la sous-criticité peut ne pas être assurée tout au plus pendant une courte période;
b.
le transfert thermique des gaines des barres de combustible au réfrigérant n’est entravé que tout au plus localement et pendant une courte période;
c.
l’intégrité d’au moins une des barrières visées à l’art. 9, let. c, est assurée à tout moment.

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