Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments · RS 812.214.5

Art. 10 RS 812.214.5Réduction des émoluments applicables aux procédures prévues aux art. 13 et 14 LPTh

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments pour les demandes traitées en application de l’art. 13 LPTh sont réduits de 60 %.

2Les émoluments pour les demandes traitées en application de l’art. 14, al. 1, let. abis ou ater, LPTh sont réduits de 70 %.

3Les émoluments pour les demandes traitées en application de l’art. 14, al. 1, let. aquater, LPTh sont réduits de 90 %.

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