Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments · RS 812.214.5

Art. 3 RS 812.214.5Assujettissement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque sollicite un acte administratif est tenu de payer des émoluments.

2Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument pour une même prestation, elles en répondent solidairement.

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