RS 812.214.5 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments

Ordonnance du 14 septembre 2018 de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er juillet 2026
Adoption
14 septembre 2018

Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut),

vu l’art. 65, al. 5, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques1 (LPTh),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 812.21

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance fixe les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) pour ses autorisations de mise sur le marché, autorisations d’exploitation, contrôles et prestations.

2Elle s’applique par analogie aux émoluments relatifs aux prestations fournies par Swissmedic dans le domaine des transplants standardisés pour l’exécution de l’art. 49 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation2, de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies3 et de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4.

Historique et notes (3)
  1. RS 810.21
  2. RS 818.101
  3. RS 812.121

Art. 3 Assujettissement

1Quiconque sollicite un acte administratif est tenu de payer des émoluments.

2Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument pour une même prestation, elles en répondent solidairement.

Art. 4 Calcul

1Les émoluments sont calculés selon les tarifs fixes figurant dans les annexes 1 et 2 ou selon le temps consacré.

2Le taux horaire pour les émoluments facturés selon le temps consacré à un dossier se monte à 270 francs.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 17 avr. 2026, approuvée par le CF le 27 mai 2026 et en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 257).

Art. 5 Suppléments généraux d’émoluments

1Dans les procédures administratives entraînant un surcroît de travail considérable, dû notamment à une documentation incomplète relative à une demande ou à la présentation de documents supplémentaires, Swissmedic peut facturer, pour ce surcroît de travail lors du traitement de la demande, un supplément en plus des tarifs fixes.

2Il justifie le surcroît de travail et le facture séparément.

3Si le surcroît de travail au sens de l’al. 2 est inhabituellement important, Swissmedic communique au préalable à la personne assujettie une estimation du supplément d’émolument.

Art. 6 Supplément d’émoluments applicable à la procédure rapide d’autorisation

En cas de procédure rapide d’autorisation (art. 7 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments8), les émoluments pour les nouvelles autorisations, les extensions d’autorisation et les nouvelles indications ou la modification d’indications augmentent de 50 %.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 et en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 601).
  2. RS 812.212.21

Art. 7 Supplément d’émoluments applicable à la procédure avec annonce préalable

Les émoluments doublent pour les demandes de nouvelles autorisations, de nouvelles indications ou de modification d’indications présentées dans le cadre d’une procédure avec annonce préalable et traitées dans un délai raccourci de 20 %.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 et en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 601).

Art. 8 Réductions générales des émoluments

1Lorsque Swissmedic n’est pas entré en matière sur une demande ou que la demande a été retirée par le requérant, il peut réduire les émoluments facturés, à la condition que le dossier n’ait pas été examiné de manière approfondie.

2Il peut réduire les émoluments pour les demandes exclusivement présentées et traitées par voie électronique.

3Aucune réduction d’émoluments ne peut être accordée sur les suppléments au sens de l’art. 5.

4Les émoluments d’un montant total inférieur à 50 francs ne sont pas facturés.

Art. 9 Réduction des émoluments applicables aux nouvelles autorisations

Une exonération des émoluments applicables aux nouvelles autorisations est prononcée pour:10

a.
les médicaments à usage humain importants contre des maladies rares au sens de l’art. 4 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation de médicaments fondée sur une déclaration (OASMéd)11;
b.
les médicaments vétérinaires importants contre des maladies rares au sens de l’art. 8 OASMéd;
c.
les médicaments dont l’indication est exclusivement pédiatrique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 et en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 601).
  2. RS 812.212.23

Art. 11 Réduction des émoluments applicables aux demandes groupées

Si une même modification est demandée simultanément et avec une documentation identique pour plusieurs médicaments (demande groupée), les émoluments pour la deuxième demande et toute demande suivante sont réduits de 80 %.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 et en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 601).

Art. 13 Plafonnement des émoluments dans les extensions d’autorisation et les modifications

Si une ou plusieurs extensions d’autorisation ou modifications sont demandées simultanément pour un même médicament autorisé (demande multiple), les émoluments perçus se montent au maximum au montant des émoluments applicables pour une nouvelle autorisation de ce médicament. N’entrent pas dans ce montant les suppléments facturés au sens de l’art. 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 et en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 601).

Art. 13a Plafonnement des émoluments pour l’enregistrement des dispositifs, systèmes et nécessaires

Pour les dispositifs d’un fabricant ou les systèmes et les nécessaires d’une personne qui les assemble enregistrés auprès de Swissmedic au cours d’une même année civile, les émoluments perçus se montent au total à un maximum de 10 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 17 avr. 2026, approuvée par le CF le 27 mai 2026 et en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 257).

Art. 14 Débours

1Outre les débours selon l’art. 6 OGEmol15, les frais suivants sont réputés débours:

a.
les frais occasionnés à Swissmedic dans le cadre d’actes administratifs, en particulier du recueil de preuves;
b.
les frais liés à des études scientifiques;
c.
les frais d’analyses en laboratoire;
d.
les frais d’examens particuliers.

2À l’expiration du délai de paiement, des intérêts moratoires annuels de 5 % s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 15a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 avril 2026

1Swissmedic facture en janvier 2027 les émoluments concernant les dispositifs, les systèmes et les nécessaires enregistrés jusqu’au 31 décembre 2026.

2Pour les dispositifs d’un fabricant ou les systèmes et les nécessaires d’une personne qui les assemble enregistrés jusqu’au 31 décembre 2026, les émoluments perçus se montent au total à un maximum de 10 000 francs.

3Aucun émolument ne sera perçu pour les dispositifs, les systèmes et les nécessaires qui ne seront plus mis sur le marché après le 31 décembre 2026 et dont l’enregistrement auprès de Swissmedic aura été modifié en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 17 avr. 2026, approuvée par le CF le 27 mai 2026 et en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 257).
Annexe 118

18 Mise à jour par le ch. I de l’O du Conseil de l’institut du 30 oct. 2020, approuvée par le CF le 25 nov. 2020 (RO 2020 5433) et le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 et en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 601).

(art. 4, al. 1)

Émoluments applicables aux médicaments à usage humain ou vétérinaireI. Émoluments pour autorisation de mise sur le marché

Médicaments à usage
humain

Médicaments à usage
vétérinaire

1 Émoluments pour nouvelle autorisation de mise sur le marché (art. 11 LPTh)

1.1
Médicaments avec un nouveau principe actif

80 000.–

8 000.–

1.2
Médicaments avec un principe actif connu (art. 12, al. 5, OASMéd)

50 000.–

1.3
Phytomédicaments avec un nouveau principe actif

30 000.–

2 Émoluments pour nouvelle autorisation dans le cadre d’une procédure simplifiée

2.1
Autorisation à durée limitée (art. 9a LPTh)

80 000.–

2 000.–

2.2
Médicaments contenant un principe actif connu avec innovation (art. 14, al. 1, let. a, LPTh)

30 000.–

5 000.–

2.3
Médicaments contenant un principe actif connu sans innovation (art. 14, al. 1, let. a, LPTh)

15 000.–

3 000.–

2.4
Phytomédicaments (art. 14, al. 1, let. cbis, LPTh)

3 000.–

2.5
Médicaments complémentaires avec indication (art. 14, al. 1, let. b, LPTh)

3 000.–

3 000.–

2.6
Médicaments complémentaires sans indication (art. 14, al. 1, let. b, LPTh)

1 500.–

1 500.–

2.7
Médicaments complémentaires sans indication sur présentation d’un dossier restreint

500.–

500.–

2.8
Médicaments destinés aux besoins hospitaliers (art. 14, al. 1, let. d, LPTh)

2 000.–

s. o.

2.9
Médicaments destinés aux services sanitaires (art. 14, al. 1, let. e, LPTh)

2 000.–

s. o.

2.10
Préparations thérapeutiques à base d’allergènes

3 000.–

2.11
Préparations parentes à base d’allergènes Produits thérapeutiques

1 000.–

2.12
Préparations diagnostiques à base d’allergènes

300.–

2.13
Préparations parentes à base d’allergènes Produits diagnostiques 

100.–

2.14
Importation parallèle (art. 14, al. 2, LPTh)

4 000.–

3 Émoluments pour nouvelle autorisation par déclaration

3.1
Médicaments au sens de l’art. 15, al. 1, let. b, LPTh

500.–

s. o.

3.2
Dossier maître ou de base ou documentation-type relative à la qualité pour médicaments complémentaires (art. 37 de l’ordonnance du 7 septembre 2018 sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments19

1 000.–

1 000.–

3.3
Médicaments complémentaires sans indication dont l’autorisation est fondée sur un dossier maître ou de base autorisé ou sur une documentation-type relative à la qualité (art. 15, al. 1, let. a, LPTh); par série de 20 déclarations ou fraction de série

200.–

200.–

3.4
Médicaments à usage vétérinaire (art. 39 et 40 OASMéd)

s. o.

500.–

3.5
Co-marketing (art. 34 OASMéd)

2 000.–

500.–

4 Émoluments pour extension d’autorisation pour les médicaments à usage humain

4.1
Modification de la forme pharmaceutique

25 000.–

4.2
Modification du principe actif

15 000.–

4.3
Changement de la biodisponibilité

15 000.–

4.4
Changement de la pharmacocinétique (ex.: modification de la vitesse de libération)

15 000.–

4.5
Modification ou adjonction d’un dosage

15 000.–

4.6
Modification ou adjonction d’un mode d’administration

15 000.–

4.7
Modification d’un organisme génétiquement modifié dans un médicament ou de principes actifs fabriqués à l’aide de technologies ou de procédés recombinants

15 000.–

5 Émoluments pour modifications majeures de type II pour les médicaments à usage humain

5.1
Nouvelle indication ou modification d’une indication

25 000.–

5.2
Nouvelle recommandation posologique ou modification d’une recommandation posologique

10 000.–

5.3
Modification majeure de l’information sur le médicament

4 000.–

5.4
Modification majeure de la qualité

3 500.–

5.5
Transfert dans une autre catégorie de remise

5 000.–

5.6
Autres modifications majeures

5 000.–

6 Émoluments pour modifications de type IB pour les médicaments à usage humain

6.1
Modifications mineures de type IB

750.–

7 Émoluments pour modifications de type IA pour les médicaments à usage humain

7.1
Modifications mineures de type IA, déclaration immédiate après la mise en œuvre de la modification

200.–

7.2
Modifications mineures de type IA, déclaration dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la modification

200.–

7a Émoluments pour modifications avec évaluation pour les médicaments à usage vétérinaire

7a.1
Modification de la forme pharmaceutique

3 000.–

7a.2
Modification du principe actif

3 000.–

7a.3
Modification ou adjonction d’un dosage

3 000.–

7a.4
Modification ou adjonction d’un mode d’administration

3 000.–

7a.5
Modification ou adjonction d’une espèce d’animaux de rente cible

3 000.–

7a.6
Nouvelle indication ou modification d’une indication

2 500.–

7a.7
Nouvelle recommandation posologique ou modification d’une recommandation posologique

2 500.–

7a.8
Modification majeure de l’information sur le médicament

2 000.–

7a.9
Modification majeure de la qualité

2 000.–

7a.10
Transfert dans une autre catégorie de remise

2 000.–

7a.11
Autres modifications majeures

2 000.–

7a.12
Modification ou adjonction d’une espèce d’animaux de compagnie cible

2 000.–

7a.13
Modification du délai d’attente

2 000.–

7a.14
Autres modifications mineures

750.–

7b Émoluments pour modifications sans évaluation pour les médicaments à usage vétérinaire

7b.1
Modification sans évaluation

200.–

8 Renouvellement et renonciation

8.1
Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché

500.–

500.–

8.2
Renonciation à l’autorisation de mise sur le marché

300.–

300.–

9 Autres émoluments liés au traitement des dossiers

9.1
Demande de procédure rapide d’autorisation

5 000.–

s. o.

9.2
Reconnaissance du statut de médicament important contre les maladies rares

3 000.–

300.–

9.3
Transformation d’une autorisation à durée limitée en une autorisation pour une durée illimitée

500.–

500.–

9.4
Transfert de l’autorisation de mise sur le marché

1 000.–

1 000.–

II. Émoluments pour le contrôle des charges d’une autorisation de mise sur le marché

Médicaments à usage
humain

Médicaments à usage
vétérinaire

1.
Rapport périodique sur la sécurité du médicament et le rapport bénéfice-risque

3000.–

300.–

2.
Charges relatives aux parties préclinique et clinique

3000.–

2000.–

3.
Charges relatives à la qualité

1000.–

750.–

4.
Mise à jour du dossier maître pour plasma

3000.–

s. o.

III. Émoluments pour libérations de lots

Médicaments à usage humain

1.
Examen des spécifications de la qualité dans le cadre d’une libération de lots

2000.–

2.
Examen d’un pool plasmatique dans le cadre d’une demande de libération de lots (par marqueur)

150.–

IV. Autorisation d’essais cliniques

Médicaments à usage humain

1.
Nouvel essai clinique

5000.–

2.
Modification d’un essai clinique

1000.–

V. Émoluments pour autorisations d’exploitation

Médicaments à usage humain ou vétérinaire

1 Autorisations d’exploitation

1.1
Octroi

1500.–

1.2
Modification

600.–

1.3
Évaluation des rapports d’inspection des inspectorats régionaux

200.–

1.4
Mise à jour des bases de données

100.–

2 Importation et exportation

2.1
Importation de médicaments, de transplants standardisés, de sang ou de produits sanguins

100.–

2.2
Importation ou exportation générale de substances soumises à contrôle

200.–

2.3
Importation ou exportation unique de substances soumises à contrôle

100.–

VI. Émoluments pour certificats

Médicaments à usage humain ou vétérinaire

1.
Certificat de base pour une autorisation d’exploitation (par site d’exploitation), un produit ou une libération de lots, sans annexe

200.–

2.
Annexe à un certificat (par annexe)

100.–

Annexe 220

20 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’institut du 16 sept. 2022, approuvée par le CF le 19 oct. 2022 (RO 2022 601). Mise à jour par le ch. II de l’O du Conseil de l’institut du 17 avr. 2026, approuvée par le CF le 27 mai 2026 et en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 257).

(art. 4, al. 1)

Émoluments pour dispositifs médicaux

en francs

1 Mise sur le marché

1.1
Déclaration pour la mise sur le marché d’un dispositif médical (notification)

300.–

1.2
Premier enregistrement au cours d’une année civile auprès de Swissmedic:
–
d’un dispositif d’un fabricant;
–
d’un système d’une personne qui l’assemble;
–
d’un nécessaire d’une personne qui l’assemble.

200.–

1.3
Tout autre enregistrement au cours de la même année civile auprès de Swissmedic:
–
d’un dispositif d’un fabricant;
–
d’un système d’une personne qui l’assemble;
–
d’un nécessaire d’une personne qui l’assemble.

20.–

2 Autorisation d’essais cliniques

2.1
Nouvel essai clinique

5 000.–

2.2
Vérification simplifiée d’un essai clinique

1 500.–

2.3
Modification d’un essai clinique

1 000.–

3 Désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité

3.1
Première désignation ou réévaluation d’un organisme d’évaluation de la conformité

15 000.–

3.2
Extension du champ de la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité

10 000.–

4 Établissement d’un certificat d’exportation pour un dispositif médical

200.–

5 Attribution d’un numéro d’enregistrement unique suisse (CHRN) à un opérateur économique

200.–

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