Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments · RS 812.214.5

Art. 5 RS 812.214.5Suppléments généraux d’émoluments

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les procédures administratives entraînant un surcroît de travail considérable, dû notamment à une documentation incomplète relative à une demande ou à la présentation de documents supplémentaires, Swissmedic peut facturer, pour ce surcroît de travail lors du traitement de la demande, un supplément en plus des tarifs fixes.

2Il justifie le surcroît de travail et le facture séparément.

3Si le surcroît de travail au sens de l’al. 2 est inhabituellement important, Swissmedic communique au préalable à la personne assujettie une estimation du supplément d’émolument.

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