1Si une ordonnance sur la formation prévoit une exception au titre de l’art. 4, al. 4, OLT 5, les mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la protection de la santé prévues dans l’annexe du plan de formation concerné doivent être adaptées à la définition des travaux dangereux contenue dans la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.
2Tant que l’annexe d’un plan de formation n’a pas été adaptée, la définition des travaux dangereux contenue dans le droit antérieur continue de s’appliquer.