Les travaux effectués avec les outils de travail suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes:
- a.
- les outils de travail en mouvement ci-après:
- 1.
- chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage,
- 2.
- grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues11,
- 3.
- systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charges spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs,
- 4.
- engins de manutention pour l’entreposage de charges unitaires (notamment conteneurs et marchandises palettisées) dans des entrepôts à hauts rayonnages,
- 5.
- machines de construction,
- 6.
- machines forestières,
- 7.
- dameuses,
- 8.
- téléphériques de chantier,
- 9.
- ponts mobiles,
- 10.
- installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement,
- 11.
- bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression,
- 12.
- chemins de fer internes à l’entreprise, véhicules impliqués dans des manœuvres et moyens auxiliaires utilisés sur des voies ferrées;
- b.
- les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc;
- c.
- les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien.