Art. 3 Conditions de participation des enfants atteints d’autisme infantile
1Peuvent participer au projet pilote les enfants assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3:
- a.4
- pour lesquels un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement a posé un diagnostic d’autisme infantile selon le code F84.0 de la classification CIM-10, version 20165, sans comorbidités pour lesquelles une intervention précoce intensive est contre-indiquée, et
- b.
- qui sont âgés de 2 à 4 ans au moment du début du traitement.
2Les détenteurs de l’autorité parentale doivent:
- a.
- confirmer qu’ils ont été informés que, pendant la participation au projet pilote, aucune autre mesure médicale de l’AI en lien avec l’autisme (excepté les médicaments) n’est prise en charge;
- b.
- s’engager à contribuer gratuitement au traitement et à fournir des renseignements, en particulier en ce qui concerne d’éventuels autres traitements susceptibles d’influer sur l’intervention précoce, et
- c.
- accepter l’évaluation des données des enfants concernés dans le cadre du projet pilote.
3La participation au projet pilote a lieu sur demande des détenteurs de l’autorité parentale.
Historique et notes (3)
- RS 831.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAS du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 623).
- La «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes», 10e révision, German Modification, version 2016 (CIM-10-GM) peut être consultée sur le site www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 14 - Santé > Bases statistiques et enquêtes > Nomenclatures > Classifications et codages médicaux > Instruments pour le codage médical > CIM-10-GM.