Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · RS 944.021

Section 2 Obligation de déclarer

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Obligation de déclarer l’espèce du bois

1Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit:

a.
indiquer le nom commercial du bois, et
b.
fournir les indications permettant aux consommateurs de retrouver le nom scientifique du bois.

2Après avoir consulté le DETEC, le DEFR fixe la nomenclature de référence des noms commerciaux et des noms scientifiques à utiliser.

3Si le bois ne peut être rattaché à une espèce de bois donnée ou que l’espèce du bois ne peut être déterminée avec certitude, il est possible d’indiquer plusieurs espèces de bois ou le genre du bois.

4Pour les dérivés du bois à base de particules ou de fibres de bois, l’indication «bois mélangé» est admise.

5Pour les produits constitués de plus de trois composants d’espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer les trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit. L’espèce du bois d’un placage doit être indiquée lorsque celui-ci recouvre la surface d’un produit soumis à déclaration.

Art. 3 Obligation de déclarer la provenance du bois

1Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit indiquer la provenance du bois.

2Est réputé pays de provenance du bois le pays dans lequel il a été récolté.

3Si le bois ne peut être clairement rattaché à un pays de provenance, plusieurs pays de provenance possibles peuvent être indiqués.

4Lorsque plus de cinq pays de provenance entrent en considération, il est admis d’indiquer une zone géographique de provenance du bois, qui devra être la plus précise possible.

5Si le bois ne peut pas non plus être rattaché à plusieurs pays de provenance possibles ni à une zone géographique au sens de l’al. 4, l’indication «provenance inconnue» peut être utilisée.

6Pour les produits constitués de composants de plus de trois espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer la provenance des trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit. La provenance du bois d’un placage doit être indiquée lorsque celui-ci recouvre la surface d’un produit soumis à déclaration.

Art. 4 Emplacement et langue de la déclaration

1L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées par affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage.

2Lorsque l’affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage ne convient pas pour des raisons d’ordre technique, l’espèce et la provenance du bois peuvent être indiquées sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, mise à disposition de catalogues).

3Une personne qui remet des produits fabriqués à l’unité ou en petite série de 50 pièces au plus peut informer les consommateurs de l’espèce et de la provenance du bois au moyen d’un document commercial accompagnant l’offre. Dans ce document commercial sont indiqués, pour chaque espèce de bois, les pays de provenance sur la base des achats de l’année précédente.

4L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées dans une des langues officielles de la Confédération.

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