Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · RS 944.021

Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Autocontrôle

1Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit assurer le respect des obligations énoncées aux art. 2 à 4.

2Elle doit mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir gratuitement les informations pertinentes aux autorités qui en font la demande.

Art. 6 Organe de contrôle

1Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) contrôle si les déclarations répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.

2Il peut s’assurer le concours d’organismes privés ou publics pour l’exécution des contrôles.

3Il peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières6, pendant une période déterminée, des informations sur le contenu des déclarations d’importation de bois et de produits en bois désignés avec précision.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022.

Art. 7 Exécution du contrôle

1Le BFC effectue les contrôles:

a.7
par des sondages aux points de remise, ou
b.
par des vérifications ciblées sur la base d’indications fondées selon lesquelles une déclaration ne répond pas aux prescriptions.

2Il peut consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et les autres documents nécessaires; au besoin, il peut prélever des échantillons pour procéder à des identifications et à des vérifications. A cette fin, il peut pénétrer, pendant les heures de travail habituelles, dans les locaux commerciaux de la personne qui remet le bois ou les produits en bois aux consommateurs.

3Si le contrôle révèle que la déclaration ne répond pas aux prescriptions de la présente ordonnance, le BFC informe la personne qui remet le bois ou les produits en bois aux consommateurs du résultat du contrôle et lui donne l’occasion de s’exprimer.

4Le BFC peut ordonner la rectification de la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306).

Art. 8 Émolument

1Si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer, la personne qui a violé cette obligation doit s’acquitter d’un émolument destiné à couvrir les coûts du contrôle.

2L’émolument est fixé en fonction du temps consacré.

3Le tarif horaire est de 200 francs.

4Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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