Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 à 9a · 9 articles

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.

2La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.

2bisL’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la Syrie ou originaire de Syrie sont interdits.3

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens cités aux al. 1 à 2bis sont interdits.4

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
des biens et services destinés exclusivement au soutien des observateurs militaires des forces des Nations Unies ou à être utilisés par cette dernière;
b.
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise;
c.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

5Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.5

6Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3, pour autant que les activités concernées visent à détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques.6

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).

Art. 2a Biens soumis à autorisation

1Sont soumis à autorisation:

a.
la vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1a à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie;
b.
la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1a.

2Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est nécessaire pour les activités concernant des biens conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel; pour l’isopropanol, une autorisation est nécessaire dans tous les cas.

3Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est délivrée s’il y a des raisons de penser que les biens sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.

4Le SECO délivre les autorisations au titre de l’al. 1 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018, à 18 heures (RO 2018 2231).

Art. 3 et 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).

Art. 4a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 fév. 2015 (RO 2015 639). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).

Art. 6 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, à des personnes ou des entités syriennes, des équipements, des technologies et des logiciels énumérés à l’annexe 5 et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet.

2Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

3Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet à des personnes ou des entités syriennes ou à des personnes ou des entités agissant selon leurs instructions.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).

Art. 8 et 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).

Art. 9a Interdictions concernant les biens culturels

1Sont interdits l’importation, l’exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l’acquisition de biens culturels faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie, ainsi que tout objet présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière, notamment les biens répertoriés à l’annexe 9, s’il y a des raisons de penser que ces biens:

a.
ont été volés ou que leur propriétaire légitime en a été dessaisi;
b.
ont été exportés illégalement de Syrie.

2Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu’ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens.

3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas s’il est établi:

a.14
que les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011;
b.
que ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2015, en vigueur depuis le 22 avr. 2015 (RO 2015 1219).

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