Art. 15
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7
Art. 15 à 17 · 3 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:
2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.34
1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)35 peut accorder des dérogations:
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