Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Section 4 Autres restrictions

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).

Art. 16 Interdiction d’honorer certaines créances

1Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:

a.
du gouvernement syrien;
b.33
des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7;
c.
des personnes physiques, entreprises et entités sises en Syrie;
d.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte du gouvernement syrien ou des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. b et c.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 11 fév. 2015 (RO 2015 639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
  3. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 17 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)35 peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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