Art. 18 Contrôle et exécution
1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à 9, 10 à 14 et 16.
2L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15.
3Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 17.
4L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 9a.
5Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières37.
6Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier, ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).