Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie · RS 946.231.172.7

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 16 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à 9, 10 à 14 et 16.

2L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15.

3Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 17.

4L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 9a.

5Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières37.

6Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier, ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 19 Déclaration obligatoire

1Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis prévu à l’art. 10, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

3 Les versements visés à l’art. 10, al. 4, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 20 Dispositions pénales

1Quiconque contrevient aux dispositions des art. 2, 2a, 6, 9a, 10, 16 ou 17 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.39

2Quiconque contrevient aux dispositions de l’art. 19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des al. 1 et 2; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).

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