Délai d’épreuve
Le délai d'épreuve est la période de 2 à 5 ans pendant laquelle vous devez vous tenir à carreau pour que votre peine avec sursis ne soit pas exécutée.
Définition et explication
Le délai d’épreuve accompagne le sursis. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Pendant ce délai, la peine n’est pas exécutée. Elle ne le sera que si le sursis est révoqué.
Le point de départ. Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 CP). Un jugement est exécutoire quand il ne peut plus être contesté par les voies de recours ordinaires.
Les mesures possibles. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Il vous explique aussi la portée et les conséquences du sursis (art. 44 al. 3 CP).
En cas de nouvelle infraction. Si, durant le délai d’épreuve, vous commettez un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis. La peine suspendue devient alors exécutable. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d’ensemble.
Si le juge ne prévoit pas de nouvelles infractions, il renonce à la révocation. Il peut alors vous adresser un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut aussi ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite.
Pour la suite, voyez aussi la page sur le casier judiciaire suisse et les délais d’effacement des peines.
Quand le délai d'épreuve s'applique-t-il ?
Il s’applique dès que vous recevez un jugement pénal ou une ordonnance pénale qui vous condamne à une peine assortie du sursis ou du sursis partiel.
- Le jugement ou l’ordonnance fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
- Le délai commence à courir à la notification du jugement exécutoire, pas à la date de l’infraction.
- Pendant ce délai, vous devez respecter les éventuelles règles de conduite et l’assistance de probation.
Lisez attentivement le dispositif du jugement. Il indique la durée du délai et les conditions imposées. Si vous contestez la peine, un avocat peut vous conseiller sur les voies de recours. Pour mieux comprendre ce qui se passe avant la décision, lisez aussi la clôture de l’instruction.
Ana V. reçoit une ordonnance pénale avec sursis
Ana V. est employée dans une entreprise romande. Elle reçoit une ordonnance pénale qui la condamne à une peine avec sursis. L’ordonnance fixe un délai d’épreuve de trois ans.
L’ordonnance ne fait l’objet d’aucune opposition. Elle devient exécutoire. Le délai d’épreuve court dès la notification de cette décision devenue exécutoire.
Pendant ces trois ans, Ana V. ne commet aucune nouvelle infraction. Elle respecte la règle de conduite fixée. La peine suspendue n’est pas exécutée.
Si elle avait commis un crime ou un délit durant ce délai, le juge aurait pu révoquer le sursis. Il aurait alors examiné s’il fallait prévoir de nouvelles infractions.
À retenir
Ana V. reçoit une ordonnance pénale avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans. Le délai court dès la notification de la décision exécutoire. Sans nouvelle infraction, la peine n’est pas exécutée. En cas de crime ou de délit, le juge peut révoquer le sursis.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP), art. 44 : https://juriup.ch/lois/cp/art-44/ . Code pénal suisse (CP), art. 46 (révocation du sursis, prolongation du délai d'épreuve) : https://juriup.ch/lois/cp/art-46/