Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 196 Cst.Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)

Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.

2.  Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

1La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.

2Cette redevance s’élève à:

Fr.

a.
pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage

–
est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t

  650

–
est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t

2000

–
est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t

3000

–
est supérieur à 26 t

4000

b.
pour les remorques dont le tonnage

–
est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t

  650

–
est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t

1500

–
est supérieur à 10 t

2000

c.
pour les autocars

  650

3Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.

4En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l’al. 2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière138.

5Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

6Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

8Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.

3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire)140

1Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

2Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4.141

2bisLe Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e.142

2terLe taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 %.143

3Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.144

4Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

5Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1.

4.  Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)

Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.

5.  Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)

Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.

6.  Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

2La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7.  Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)

Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,145 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.

8. …146

9.  Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)

1Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

2Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail147.

10. …148

11.  Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)

Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

12. …149

13.150  Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)

L’impôt fédéral direct peut être perçu jusqu’à la fin de 2035.

14.151  Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)152

1La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2035.153

2Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …

3Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.154

4Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit prolongé.156

5Le produit du relèvement prévu à l’al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l’art. 87a.157

15. …158

16. …159

Historique et notes (23)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).
  2. RS 741.01
  3. RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
  4. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  5. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  6. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  7. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
  8. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  9. Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l’entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore ...».
  10. L’art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
  11. RS 822.11
  12. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
  13. L’art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
  14. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
  15. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  16. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
  17. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
  18. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
  19. RS 641.20
  20. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  21. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  22. Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
  23. Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 196 Cst., du plus récent au plus ancien.

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