Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Section 2 Protection des titres

Art. 2 à 9 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Conseil en brevets

Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5);
b.
avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7);
c.
avoir acquis une expérience pratique (art. 9);
d.
disposer au moins d’un domicile de notification en Suisse;
e.
être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss).

Art. 3 Conseil en brevets européens

Le titre «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ne peut être porté que par une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets.

Art. 4 Titres suisses reconnus

1Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les modalités d’accréditation des hautes écoles suisses.

Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers

1Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:

a.
soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
soit établie dans le cas d’espèce.

2Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.

3Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.

Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets

1L’examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle.

2Le Conseil fédéral arrête:

a.
les conditions d’admission à l’examen;
b.
les contenus de l’examen;
c.
la procédure d’examen.

3Il désigne:

a.
le service chargé de l’exécution de l’examen;
b.
le service chargé de surveiller le bon déroulement de l’examen.

Art. 7 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets

1Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets:

a.
est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des examens avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
est établie dans le cas d’espèce.

2Le Conseil fédéral désigne le service chargé d’accorder la reconnaissance.

3Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. b, soient remplies.

Art. 8 Délégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé

1Le Conseil fédéral peut confier à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé:

a.
l’exécution de l’examen fédéral de conseil en brevets;
b.
la décision relative à la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;
c.
le soin de prendre les décisions relatives à l’obtention des titres fédéraux ou à la reconnaissance des titres étrangers.

2Les organisations et les personnes visées à l’al. 1 peuvent percevoir des taxes pour les décisions qu’elles rendent et pour les prestations qu’elles fournissent. Tout règlement portant sur des taxes est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

3Les décisions des organisations et des personnes visées à l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 31 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 3655).

Art. 9 Expérience pratique

1L’expérience pratique requise à l’art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direction d’un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d’une personne possédant une qualification professionnelle équivalente.

2L’expérience pratique doit être de trois ans à plein temps pour les personnes titulaires d’un master, d’un diplôme, d’une licence ou d’un titre reconnu comme équivalent, et de quatre ans à plein temps pour les titulaires d’un bachelor ou d’un titre reconnu comme équivalent. Une année au moins de l’expérience pratique doit présenter un rapport avec la Suisse.

3Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a.
les objectifs et les contenus de l’expérience pratique;
b.
les exigences auxquelles doit satisfaire la personne chargée de l’encadrement qui n’est pas inscrite au registre des conseils en brevets;
c.
les exigences territoriales et professionnelles applicables au rapport que l’expérience pratique doit présenter avec la Suisse.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.