Art. 2 Conseil en brevets
Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes:
- a.
- être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5);
- b.
- avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7);
- c.
- avoir acquis une expérience pratique (art. 9);
- d.
- disposer au moins d’un domicile de notification en Suisse;
- e.
- être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss).