Art. 18 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62
Art. 18 à 20 · 3 articles
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
1Sur demande et contre paiement d’une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:
2La demande d’inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Le requérant doit prouver qu’il remplit la condition énoncée à l’al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés.
4L’IPI établit une attestation d’inscription.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20118
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