Loi sur les conseils en brevets (LCBr) · RS 935.62

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Disposition transitoire

1Sur demande et contre paiement d’une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:

a.
elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5, al. 1, et dispose d’un domicile de notification en Suisse;
b.
elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets et dispose d’un domicile de notification en Suisse.7

2La demande d’inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Le requérant doit prouver qu’il remplit la condition énoncée à l’al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés.

4L’IPI établit une attestation d’inscription.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20118

Historique et notes (1)
  1. ACF du 11 mai 2011

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