Loi sur les documents d'identité (LDI) · RS 143.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Documents d’identité

1Tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type.

2Les documents d’identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire.

3Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Art. 2 Contenu du document d’identité

1Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes:

a.5
nom d’état civil;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
date de naissance;
e.
lieu d’origine;
f.
nationalité;
g.
taille;
h.
signature;
i.
photographie;
j.
autorité d’établissement;
k.
date d’établissement;
l.
date d’expiration;
m.
numéro et type du document.

2Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée.

2bisLe document d’identité peut être muni d’une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.6

2terLe Conseil fédéral définit les types de documents d’identité munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées.7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d’identité sans puce.8

2quaterCes documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d’authentification, de signature et de cryptage. 9

3La validité du document peut être restreinte.

4Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d’artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.10

5Les documents d’identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  3. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
  5. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 2a Sécurité et lecture de la puce

1La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

2Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d’autres États concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les États concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

3Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d’aéroports et d’autres services adéquats qui doivent vérifier l’identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 3 Durée de validité

La durée de validité des documents d’identité est limitée. Elle est fixée par le Conseil fédéral.

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