Loi sur les documents d'identité (LDI) · RS 143.1

Section 3 Traitement des données

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

Le traitement des données est régi dans le cadre de la présente loi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données32.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 11 Système d’information

1L’Office fédéral de la police exploite un système d’information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d’identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33

a.34
la mention de l’autorité qui a établi le document et du centre qui l’a produit;
b.
le lieu de naissance;
c.
d’autres lieux d’origine;
d.
le nom des parents;
e.
la date d’établissement du premier document et celle des documents suivants ainsi que les modifications des données qui y sont mentionnées;
f.
les données concernant la saisie, le refus d’établissement, le retrait, le dépôt ou la perte du document d’identité;
g.
les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l’établissement de documents d’identité;
h.
la signature du représentant légal pour les documents d’identité des mineurs;
i.
les données relatives à la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’autorité;
j.
les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques35 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires36.

2Le traitement des données sert à établir les documents d’identité; il vise à éviter l’établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif.37

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  3. RS 0.191.01
  4. RS 0.191.02
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 12 Traitement et communication des données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d’information:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
les autorités d’établissement des documents d’identité;
c.
les centres chargés de produire les documents d’identité.

2Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
les autorités d’établissement des documents d’identité;
c.
le Corps des gardes-frontière, exclusivement pour les vérifications d’identité;
d.
les services de police désignés par la Confédération et les cantons, exclusivement pour les vérifications d’identité;
e.
les services de police chargés par les cantons d’enregistrer les déclarations de perte de documents d’identité;
f.
le service de police de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d’identité émanant de l’étranger, exclusivement pour les vérifications d’identité;
g.39
le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour les vérifications d’identité.

3Les données du système d’information peuvent être transmises à des fins d’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d’autres autorités se fonde sur les principes de l’assistance administrative.

4Les autorités désignées à l’al. 2, let. c et d, peuvent également consulter en ligne les données du système d’information sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d’identité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 13 Obligation d’annoncer

1L’autorité qui a rendu la décision annonce à l’autorité d’établissement du document d’identité compétente:

a.
la décision de saisie de documents d’identité et la levée de cette mesure;
b.
le dépôt de documents d’identité et la fin du dépôt;
c.
les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l’établissement d’un document d’identité, ainsi que la levée de celles-ci;
d.
la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’autorité.

2L’autorité d’établissement du document d’identité introduit ces données dans le système d’information de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 14 Interdiction de tenir des banques de données parallèles

La tenue de banques de données parallèles est interdite à l’exception de la conservation, par l’autorité d’établissement, des formules de demande, pendant une durée déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
les responsabilités relatives au système d’information;
b.
les autorisations d’accès et de traitement;
c.
la durée de conservation des données;
d.
les mesures techniques et organisationnelles.

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