1Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d’information:
- a.
- l’Office fédéral de la police;
- b.
- les autorités d’établissement des documents d’identité;
- c.
- les centres chargés de produire les documents d’identité.
2Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:
- a.
- l’Office fédéral de la police;
- b.
- les autorités d’établissement des documents d’identité;
- c.
- le Corps des gardes-frontière, exclusivement pour les vérifications d’identité;
- d.
- les services de police désignés par la Confédération et les cantons, exclusivement pour les vérifications d’identité;
- e.
- les services de police chargés par les cantons d’enregistrer les déclarations de perte de documents d’identité;
- f.
- le service de police de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d’identité émanant de l’étranger, exclusivement pour les vérifications d’identité;
- g.39
- le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour les vérifications d’identité.
3Les données du système d’information peuvent être transmises à des fins d’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d’autres autorités se fonde sur les principes de l’assistance administrative.
4Les autorités désignées à l’al. 2, let. c et d, peuvent également consulter en ligne les données du système d’information sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d’identité.