1Les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
- b.
- ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des documents d’identité et garantissent le respect des délais et des spécifications;
- c.
- ils garantissent le respect de la protection des données;
- d.
- ils disposent de moyens financiers suffisants.
2Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration, d’un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des documents d’identité doivent jouir d’une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes24.
3L’Office fédéral de la police peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les documents d’identité fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.
4Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des documents d’identité.
5Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables aux centres chargés de produire les documents d’identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.