Loi sur les documents d'identité (LDI) · RS 143.1

Section 2 Établissement, production, retrait et perte des documents d’identité

Art. 4 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autorité d’établissement

1Les documents d’identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établir des documents d’identité, il désigne un service responsable.13

2À l’étranger, les documents d’identité sont établis par les services désignés par le Conseil fédéral.

3Le Conseil fédéral règle les compétences à raison du lieu et de la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 4a Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile

1Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes de cartes d’identité sans puce. Ce sont alors les services responsables désignés par les cantons selon l’art. 4, al. 1, qui constituent l’autorité d’établissement chargée de l’examen et du traitement de ces demandes.

2Le Conseil fédéral peut permettre aux cantons d’autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes d’autres types de cartes d’identité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).

Art. 5 Demande d’établissement

1Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l’étranger pour y déposer une demande d’établissement d’un document d’identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale16 doivent produire l’autorisation de leur représentant légal.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d’établissement des documents d’identité, notamment en ce qui concerne:

a.
les données utilisées et leur source;
b.17
les exigences auxquelles sont soumises les autorités d’établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d’identité, les communes de domicile;
c.
l’infrastructure technique.
d.18
la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées.

3Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l’obligation du requérant de se présenter en personne.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).

Art. 6 Décision

1Les communes de domicile examinent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées, y compris l’identité du requérant, et les transmettent à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité.19

1bisL’autorité d’établissement examine si les données figurant sur les demandes qui lui ont été transmises et sur celles qui ont été déposées auprès d’elle sont exactes et complètes et contrôle l’identité du requérant.20

2Elle statue sur la demande. Si elle accepte d’établir le document d’identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le produire. Elle lui transmet les données nécessaires.21

3L’établissement d’un document d’identité est refusé:

a.
s’il est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
b.
si le requérant a déposé ses documents d’identité auprès d’une autorité de poursuite ou d’exécution pénale.

4L’établissement d’un document d’identité est refusé en accord avec l’autorité compétente lorsque le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

5L’établissement d’un document d’identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un État étranger et qu’il est poursuivi ou a été condamné dans un État étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu’il y a lieu de craindre qu’il veuille se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. L’établissement du document d’identité n’est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l’ordre public suisse.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 6a Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs

1Les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
b.
ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des documents d’identité et garantissent le respect des délais et des spécifications;
c.
ils garantissent le respect de la protection des données;
d.
ils disposent de moyens financiers suffisants.

2Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration, d’un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des documents d’identité doivent jouir d’une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes24.

3L’Office fédéral de la police peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les documents d’identité fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.

4Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des documents d’identité.

5Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables aux centres chargés de produire les documents d’identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
  2. [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031 art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4)

Art. 6b Tâches de l’Office fédéral de la police

Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d’exécution, l’Office fédéral de la police assume les tâches suivantes:

a.
veiller au respect de l’art. 6a;
b.
renseigner les services suisses et étrangers et émettre des directives concernant les documents d’identité suisses, sous réserve d’intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données;
c.
renseigner les particuliers sur les documents d’identité suisses et leur établissement, sous réserve d’intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données;
d.
renseigner les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales et leur adresser des directives ainsi que veiller au respect des spécifications;
e.
suivre les développements internationaux dans le domaine des documents d’identité et assumer la responsabilité de la mise en œuvre des standards internationaux;
f.
gérer l’infrastructure à clé publique (ICP) pour les documents d’identité suisses;
g.
sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, gérer le service de la Confédération spécialisé dans le domaine des documents d’identité et des pièces de légitimation.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 7 Retrait

1Un document d’identité est retiré:

a.
lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies;
b.
lorsque l’identification certaine de son titulaire n’est plus possible;
c.
lorsqu’il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu’il a été modifié d’une autre façon.

1bisL’autorité qui prononce l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration en vertu de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse26 ordonne simultanément le retrait des documents d’identité.27

1terLes documents d’identité retirés sont à restituer dans un délai de 30 jours à l’autorité compétente qui les a émis. À l’échéance de ce délai, les documents d’identité retirés mais non restitués sont réputés perdus et signalés comme tels dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL).28

2Le service compétent de la Confédération29 peut, après avoir consulté l’autorité de poursuite ou d’exécution pénale compétente, retirer ou invalider un document d’identité lorsque son titulaire est à l’étranger et:

a.
fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
b.
a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse et que la peine ou la mesure n’a pas été subie et n’est pas prescrite.
Historique et notes (4)
  1. RS 141.0
  2. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
  4. Office fédéral de la police

Art. 8 Perte

Toute perte d’un document d’identité doit être signalée à la police. Celle-ci enregistre la perte dans le RIPOL. Le RIPOL transmet automatiquement l’avis de perte au système d’information selon l’art. 11.

Art. 9 Émoluments

1Le Conseil fédéral règle l’assujettissement et fixe le montant des émoluments.

2Le montant des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants.30

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

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