Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) · RS 211.222.32

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Autorité centrale fédérale

1L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale fédérale chargée de la mise en œuvre des conventions énumérées dans le préambule.

2Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.

3Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mission:

a.
de transmettre à l’autorité centrale cantonale les communications émanant de l’étranger;
b.
de fournir aux autorités étrangères des renseignements sur le droit suisse et sur les services de protection des enfants existant en Suisse;
c.
de représenter la Suisse auprès des autorités centrales étrangères;
d.
de conseiller les autorités centrales cantonales relativement à ces conventions et de veiller à leur application;
e.
de promouvoir la collaboration des autorités centrales cantonales entre elles, avec les experts et institutions au sens de l’art. 3 et avec les autorités centrales des États contractants.

Art. 2 Autorités centrales cantonales

1Chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l’application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000.

2Les autorités centrales cantonales exercent les attributions que lesdites conventions confèrent aux autorités centrales si l’art. 1, al. 3, n’en dispose pas autrement.

3Les autorités centrales cantonales ou d’autres autorités désignées par les cantons établissent sur demande les certificats prévus à l’art. 40, al. 3, CLaH 96, et à l’art. 38, al. 3, CLaH 2000.

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