Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) · RS 211.222.32

Section 2 Enlèvement international d’enfants

Art. 3 à 14 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Experts et institutions

1L’autorité centrale fédérale veille à établir, en collaboration avec les cantons, un réseau d’experts et d’institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu’à représenter l’enfant et disposés à intervenir d’urgence.

2Elle peut confier les tâches visées à l’al. 1 à un organisme privé, qu’elle peut indemniser sur la base des frais encourus ou de manière forfaitaire.

Art. 4 Procédure de conciliation ou médiation

1L’autorité centrale peut engager une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable.

2Elle incite de manière appropriée les personnes concernées à participer à la procédure de conciliation ou à la médiation.

Art. 5 Retour et intérêt de l’enfant

Du fait de son retour, l’enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant;
b.
le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui;
c.
le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant.

Art. 6 Mesures de protection

1Le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection.

2Si la demande a été déposée auprès de l’autorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner la représentation de l’enfant, une curatelle ou d’autres mesures de protection, sur requête de cette autorité ou de l’une des parties, quand bien même la demande n’est pas encore pendante devant lui.

Art. 7 Tribunal compétent

1Le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

2Le tribunal peut transférer la cause au tribunal supérieur d’un autre canton si les parties et le tribunal requis y consentent.

Art. 8 Procédure judiciaire

1Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.

2Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.

3Il informe l’autorité centrale des principales étapes de la procédure.

Art. 9 Audition et représentation de l’enfant

1Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne.

2Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

3Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours.

Art. 10 Collaboration internationale

1Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement.

2Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l’autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d’exécuter la décision ordonnant le retour de l’enfant dans l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement.

Art. 11 Décision ordonnant le retour de l’enfant

1La décision ordonnant le retour de l’enfant doit être assortie de mesures d’exécution et communiquée à l’autorité chargée de l’exécution et à l’autorité centrale.

2La décision de retour et les mesures d’exécution ont effet sur le territoire suisse.

Art. 12 Exécution de la décision

1Les cantons désignent une autorité unique chargée d’exécuter la décision.

2L’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir l’exécution volontaire de la décision.

Art. 13 Modification de la décision

1Le tribunal peut, sur requête, modifier la décision ordonnant le retour de l’enfant lorsque les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière déterminante.

2Il statue également sur le classement de la procédure d’exécution.

Art. 14 Frais

Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80, sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral.

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