Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) · RS 943.02

Section 2 Principes de la liberté d’accès au marché

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Liberté d’accès au marché

1 Toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.

2La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l’exercice d’activités lucratives garantissent les droits conférés par l’al. 1.

3L’offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l’offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l’utilisation sont autorisées dans le canton de l’offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.

4Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l’art. 3. Il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6

5L’application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l’équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l’accès au marché.7

6Lorsqu’une autorité d’exécution cantonale a constaté que l’accès au marché d’une marchandise, d’un service ou d’une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l’accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L’autorité fédérale chargée de veiller à l’application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l’autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8

7La transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  5. Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 3 Restrictions à la liberté d’accès au marché

1La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:

a.
s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b.
sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;
c.
répondent au principe de la proportionnalité.

2Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:

a.
une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b.
les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c.
le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;
d.
une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.

3Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.

4Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité

1Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d’exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de restrictions au sens de l’art. 3.

2…12

3Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l’intéressé peut apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances requises d’une autre manière dans le cadre d’une formation ou d’une activité pratique.

3bisLa reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes13 est régie par cet accord.14

4Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l’emportent sur la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  2. RS 0.142.112.681
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Art. 5 Marchés publics

1Les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont régis par le droit cantonal ou intercantonal. Ces prescriptions, et les décisions fondées sur elles, ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur établissement en Suisse d’une manière contraire à l’art. 3. Lorsque l’adjudication d’un marché ou l’octroi d’une concession de monopole sont fondés sur l’accord intercantonal sur les marchés publics conclu sur la base du Protocole du 30 mars 201215 portant amendement de l’Accord sur les marchés publics16, les dispositions de la présente loi sont présumées respectées.17

2Les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales et communales veillent à ce que les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation et d’attribution du marché, soient publiés dans un organe officiel. Ils tiennent compte à cet égard des engagements internationaux pris par la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. FF 2017 2013
  2. RS 0.632.231.422
  3. Phrase introduite par l’annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux

1Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l’accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.

2Lorsque, en vertu d’accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un État limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l’accès au marché, d’un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n’est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.

3L’al. 2 s’applique par analogie aux accords intercantonaux.

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